Forfeiture of Appeal Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a judgment from the Execution Judge of the Arles Tribunal d'Instance in a matter involving numerous creditors, but the declaration of appeal failed to include any summary of a ground for cassation as required by procedural law. Furthermore, the subsequent memorandum of appeal, submitted by a lawyer not demonstrating specific authorization from the declarants, was deemed inadmissible, leading the Court of Cassation to rule that the statutory penalty of forfeiture of appeal must be applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Condamne M. Y... et Mlle X... aux dépens; Forfeiture of Appeal Due to Procedural Defects: Furthermore, the subsequent memorandum of appeal, submitted by a lawyer not demonstrating specific authorization from the declarants, was deemed inadmissible, leading the Court of Cassation to rule that the statutory penalty of forfeiture of appeal must be applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal subject to forfeiture (déchéance) because the appeal statement lacked the summary of a ground for cassation.
This provision concerns the composition of the chamber of the Court of Cassation that heard the case.
The court ordered the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eugène Y...,
2 / Mlle Stéphanie X...,
demeurant tous deux 21, de Verviers, 13200 Arles,
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1998 par le juge du tribunal d'instance d'Arles, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... Roussillon,
2 / de la société CGI, dont le siège est ...,
3 / de la société Financo, dont le siège est ...,
4 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
5 / de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est M. Emile A..., ... Roussillon,
6 / de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne, dont le siège est ...,
7 / de la société France télécom, dont le siège est service Contentieux, ...,
8 / du Crédit universel, dont le siège est ...,
9 / de la société Volkswagen finance, dont le siège est ...,
10 / de la banque Sofinco, dont le siège est Mme Z... ...,
11 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
12 / de la société Satellis Aurore, dont le siège est ...,
13 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,
14 / de la société France télécom, dont le siège est 26901 Valence Cedex,
15 / de la société Sigearpe, dont le siège est ... Roussillon,
16 / de la société Tagerim, dont le siège est ...,
17 / de la trésorerie de Roussillon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que le mémoire déposé ultérieurement étant signé non des déclarants mais d'un avocat au barreau de Tarascon, qui ne justifie d'aucun pouvoir spécial, est irrecevable ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue, par application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance ; ;
Condamne M. Y... et Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.