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06-03530 Généré par l'IA

Indemnity Fund Reimbursement Claim Jurisdiction Over Workplace Accident Benefits

Numéro de cause 06-03530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A dispute arose concerning the competence to rule on a claim by an indemnity fund for the reimbursement of benefits paid to an individual injured in an accident that occurred while performing work connected to an agricultural high school in New Caledonia, where the State had already been ordered by an administrative court to compensate the victim for her injuries. The Court determined that, pursuant to the decree concerning workplace accidents in Overseas Territories, which covers students injured during vocational training, and Article 37 of that decree granting jurisdiction to labor courts for disputes arising from workplace accident legislation, the judicial order is competent to hear the reimbursement claim brought by the indemnity fund, despite the prior definitive administrative ruling on the victim's compensation.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3, article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié; Indemnity Fund Reimbursement Claim Jurisdiction Over Workplace Accident Benefits: The Court determined that, pursuant to the decree concerning workplace accidents in Overseas Territories, which covers students injured during vocational training, and Article 37 of that decree granting jurisdiction to labor courts for disputes arising from workplace accident legislation, the judicial order is competent to hear the reimbursement claim brought by the indemnity fund, despite the prior definitive administrative ruling on the victim's compensation.

Mots-clés

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fonds de compensation litiges du travail victime d'accident recours de l'assureur indemnité pour dommage subjectif créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 1er
Declares the judicial jurisdiction competent to hear the dispute.
Article 2
Declares the decision of the correctional court refusing jurisdiction null and void, and refers the case to the labor court.
Article 3
Declares the administrative proceedings concerning the claims of the Compensation Fund null and void.
article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié
This article provided the legal basis for the administrative court to refer the competence question to the Tribunal des conflits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares the judicial jurisdiction competent to hear the dispute.

Article 2

Declares the decision of the correctional court refusing jurisdiction null and void, and refers the case to the labor court.

Article 3

Declares the administrative proceedings concerning the claims of the Compensation Fund null and void.

article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié

This article provided the legal basis for the administrative court to refer the competence question to the Tribunal des conflits.

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Texte complet

Vu l'expédition de la décision, en date du 1er février 2006, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris, saisie de la requête de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances tendant à la réformation du jugement du 5 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 4 748 542 F CFP, estimée insuffisante, au titre du remboursement des frais présents et futurs par elle engagés pour la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 8 décembre 1999 Mlle Jacqueline X... dans l'exploitation attenante au lycée agricole de Nouvelle-Calédonie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 23 mars 2001 par lequel le tribunal correctionnel, statuant sur l'action civile, a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du même litige ;

Vu les observations du ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, aux motifs que l'accident survenu est un accident du travail, que la demande de remboursement présentée est fondée sur les articles 35 et 36 du décret 57-245 du 24 février 1957 ainsi que sur l'article 2 du même décret définissant comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail Outre-mer, qu'en application de l'article 1er de la dite loi, est considérée comme travailleur toute personne s'étant engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, sans tenir compte du statut juridique de l'employeur, ni de l'employé, et, enfin, que l'article 3 du décret précité est applicable aux bénéficiaires des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances et à Mlle X..., qui n'ont pas formulé d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail Outre-mer ;

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957, en ses articles 34 et 37 relatifs à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer ;

Vu le décret n° 90-518 du 27 juin 1990 portant création du lycée agricole de Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu'il résulte de l'article 37 du décret du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer que les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime, et qu'ils restent compétents lors même qu'une collectivité ou un établissement public est en cause ; que bénéficient de ces dispositions, selon l'article 3 du même décret, les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

Considérant qu'au regard de ces règles et alors même que, par une décision devenue définitive à son égard, Mlle X... a obtenu de la juridiction administrative la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant des blessures par elle subies au cours de l'exécution d'un travail effectué dans l'exploitation attenante au lycée agricole de Nouvelle-Calédonie, établissement public où elle était scolarisée, la demande présentée par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), organisme assureur au sens du décret précité du 24 février 1957, aux fins d'obtenir le remboursement des prestations versées à la victime, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances et l'Etat ;

Article 2 : le jugement du tribunal correctionnel de Nouméa en date du 23 mars 2001, en ses dispositions déclinant la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de ce litige, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyés devant le tribunal du travail de Nouméa ;

Article 3 : La procédure suivie devant la juridiction administrative, pour ce qui concerne les demandes de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er février 2006.