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98-15962 Généré par l'IA

Construction Consortium Dispute Over Obligations and Delays

Numéro de cause 98-15962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning a dispute between two members of a construction consortium regarding the execution of their obligations to each other, affirming that the matter fell under the jurisdiction of the civil courts due to its nature as a private law relationship between the parties. Furthermore, the court upheld the lower court's decision to award a provision to one party because it found that the appellant was responsible for a delay in delivering a metallic arch, which consequently forced the appellee to incur additional costs for accelerating the work, thereby rendering the requested provision seriously contestable.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Consortium Dispute Over Obligations and Delays: Furthermore, the court upheld the lower court's decision to award a provision to one party because it found that the appellant was responsible for a delay in delivering a metallic arch, which consequently forced the appellee to incur additional costs for accelerating the work, thereby rendering the requested provision seriously contestable.

Mots-clés

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objet du litige coût de la construction droit des obligations consortium contrat de génie civil entreprises communes

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to award costs to the respondent (GTM construction).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to award costs to the respondent (GTM construction).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements J. Richard X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Grands Travaux de Marseille (GTM Construction), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Etablissements J. Richard X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GTM Construction, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le litige mettait en cause l'exécution des seules obligations dont étaient tenues la société Grands Travaux de Marseille construction (GTM) et la société J. Richard X..., l'une vis-à-vis de l'autre, en leur qualité de membre du groupement qu'elles avaient formé, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le litige relevait des rapports de droit privé entre les parties et ressortissait à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société J. Richard X... était soumise au calendrier général des travaux de réalisation de l'échangeur et constaté que le retard de livraison de l'arc métallique lui était imputable et avait entraîné, à la charge de la société GTM, la mise en oeuvre de moyens humains et matériels destinés à accélérer le rythme d'exécution des travaux ainsi que des dépenses supplémentaires d'immobilisation de main d'oeuvre et d'équipement, la cour d'appel a pu décider que la provision demandée par la société GTM n'était pas sérieusement contestable et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements J. Richard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements J. Richard X... à payer à la société GTM construction, la somme de 9 000 francs, déboute la société Etablissements J. Richard X... de sa demande de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.