Former Employees v. Employer Regarding Training Budget Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo former employees, dismissed due to an economic plan that promised a training budget of 25,000 francs "excluding employer contributions," sued their former employer after the employer deducted employee social contributions from this amount. The lower court dismissed the claim, reasoning that determining the social contribution liability of this training premium was the purview of the social security body, not the labor court, and that the employer's wording implied the net amount would be subject to employee charges. The Court of Cassation quashed the lower court's decisions because the lower court failed to adequately state the facts, the parties' claims, and their arguments, thus violating a procedural requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Employees v. Employer Regarding Training Budget Calculation: The lower court dismissed the claim, reasoning that determining the social contribution liability of this training premium was the purview of the social security body, not the labor court, and that the employer's wording implied the net amount would be subject to employee charges. The Court of Cassation quashed the lower court's decisions because the lower court failed to adequately state the facts, the parties' claims, and their arguments, thus violating a procedural requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court's judgments for failing to meet the requirements of this article by not sufficiently outlining the facts, the parties' claims, and their arguments.
The court ordered the defendant to pay a specific sum to the plaintiffs based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 97-45.821 formé par Mme Claudine Y..., demeurant 33, rue Juge, 75015 Paris,
II - Sur le pourvoi n° E 97-45.840 formé par Mme Christine X..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements rendus le 16 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 1) au profit de la société Z... France, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y... et X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Z... France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-45.821 et E 97-45.840 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Z... France, ont été licenciées pour motif économique en août 1995 ; que le plan social prévoyait que les salariés licenciés bénéficieraient d'un budget de formation à utiliser à terme d'un montant de 25 000 francs, hors cotisation employeur ; que l'employeur ayant opéré des retenues sur cette somme, correspondant à des cotisations salariales, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que la demande porte sur l'assujettissement ou non à des salaires d'une prime de formation ; qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'URSSAF pour dire si cette prime est assujettie ou non aux cotisations sociales ; que cependant, en précisant que la prime serait versée "hors cotisations employeur", la société sous-entendait que le montant indiqué était brut et qu'il aurait à supporter les charges sociales salariales ; qu'aucun comportement fautif ne peut donc être retenu contre l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les faits de l'espèce, les prétentions des parties et leurs moyens, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 16 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne la société Z... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Z... France à payer à Mmes Y... et X... la somme de 6 000 francs chacune ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.