Employee Termination Following Assault and Subsequent Employer Misconduct Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter an employee took leave following an assault by an associate of the employer, he later took note of the termination of his employment contract due to the employer's alleged failures, but the Court of Appeal ruled the termination effective as a resignation because the employee failed to prove the employer's conduct made continued collaboration impossible as of the date of taking note. The Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that when an employee takes note of a termination based on employer misconduct, the judge must rule on the termination based on the employer's alleged breaches cited both in the prior judicial termination request and in the taking note, rather than solely assessing the situation at the later date of termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du nouveau code de procédure civile, articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Termination Following Assault and Subsequent Employer Misconduct Claim: The Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that when an employee takes note of a termination based on employer misconduct, the judge must rule on the termination based on the employer's alleged breaches cited both in the prior judicial termination request and in the taking note, rather than solely assessing the situation at the later date of termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to notify the parties before raising a point of law ex officio.
The violation of these articles forms the basis for the partial cassation of the lower court's decision regarding the effects of the termination.
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the winning party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 10 mai 1999, en qualité de plombier-chauffagiste, par la société Mep, a été agressé sur son lieu de travail le 16 juin 1999 par le frère de l'employeur, lui-même salarié et membre du conseil d'administration de la société ; que M. X... en arrêt pour accident du travail n'a vu son état consolidé que le 21 décembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 21 janvier 2000 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que par courrier du 5 septembre 2000, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission ; que faute d'établir que le comportement de l'employeur à la date du 5 septembre 2000 plaçait le salarié dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration, il convient de dire que la résolution du contrat de travail imputable au salarié produit les effets d'une démission ;
Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte les manquements reprochés à l'employeur par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouté M. X... de ses demandes d'indemnités liées à la rupture, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société MEP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société MEP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.