Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Power of Attorney in Labor Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an individual against a decision from the labor court in Poissy, submitted by a union delegate via a written declaration addressed to the labor court's secretariat, was declared inadmissible because the required special power of attorney was insufficient; the provided document was drafted in general terms, failing to specify the contested decision or the jurisdiction that issued it, as mandated by the article governing the formation of appeals in matters where legal representation before the Court of Cassation is optional.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 984 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Power of Attorney in Labor Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelhak Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie), au profit de la société Azur Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse, par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 23 janvier 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Poissy, M. X..., délégué syndical, s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un jugement rendu le 17 novembre 1997 ;
Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.