Legislator Jurisprudence & Législation
97-20695 Généré par l'IA

Vehicle Tax Progressivity and EC Treaty Compatibility

Numéro de cause 97-20695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A vehicle owner sought restitution of differential tax paid between 1992 and 1994, arguing the progressive tax structure on engine power was discriminatory under Article 95 of the EC Treaty, particularly for vehicles over 18 fiscal horsepower. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied a prior ruling from the Court of Justice of the European Communities, which held that the national motor vehicle tax structure, including the increased progressivity coefficient above 18 horsepower, was compatible with EU law provided it did not favor domestically produced vehicles over imported ones, and noting the CJEU had specifically found the system in question did not have such a discriminatory effect.

Regeste Legislator

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article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, article 1840 N quater du Code général des impôts, article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, article L. 195 A du livre des procédures fiscales, article 29-1 de la loi du 30 décembre 1987, article 35 de la loi du 22 juin 1993; Vehicle Tax Progressivity and EC Treaty Compatibility: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied a prior ruling from the Court of Justice of the European Communities, which held that the national motor vehicle tax structure, including the increased progressivity coefficient above 18 horsepower, was compatible with EU law provided it did not favor domestically produced vehicles over imported ones, and noting the CJEU had specifically found the system in question did not have such a discriminatory effect.

Mots-clés

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impôt sur les véhicules à moteur convention fiscale traités européens fiscalité impôt sur les importations rapprochement des législations

Dispositions légales citées

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article 95 du Traité instituant la Communauté européenne
The court confirmed the lower court's decision, which relied on the CJEU ruling stating this article does not oppose the national tax increase, provided it does not favor national vehicles.
article 1840 N quater du Code général des impôts
Although cited in the arguments regarding the nature of the sanction, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.
article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme
Although cited in the arguments regarding the burden of proof, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.
article L. 195 A du livre des procédures fiscales
Although cited in the arguments regarding the burden of proof, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.
article 29-1 de la loi du 30 décembre 1987
Although cited in the arguments regarding the discriminatory nature of the system, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.
article 35 de la loi du 22 juin 1993
Although cited in the arguments regarding the discriminatory nature of the system, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.
article 55 de la Constitution
Although cited in the arguments regarding the scope of the CJEU ruling, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the arguments regarding the court's obligation to rule on the claims, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 95 du Traité instituant la Communauté européenne

The court confirmed the lower court's decision, which relied on the CJEU ruling stating this article does not oppose the national tax increase, provided it does not favor national vehicles.

article 1840 N quater du Code général des impôts

Although cited in the arguments regarding the nature of the sanction, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.

article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme

Although cited in the arguments regarding the burden of proof, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.

article L. 195 A du livre des procédures fiscales

Although cited in the arguments regarding the burden of proof, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.

article 29-1 de la loi du 30 décembre 1987

Although cited in the arguments regarding the discriminatory nature of the system, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.

article 35 de la loi du 22 juin 1993

Although cited in the arguments regarding the discriminatory nature of the system, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.

article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne

Although cited in the arguments regarding the scope of the CJEU ruling, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.

article 55 de la Constitution

Although cited in the arguments regarding the scope of the CJEU ruling, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the arguments regarding the court's obligation to rule on the claims, this article was not explicitly used in the final dispositive orders.

article 95 du Traité

This is a reference to Article 95 of the Treaty establishing the European Economic Community, which is covered by the first extracted provision concerning the main ground for the verdict.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not present, as the decision is from the French Cour de Cassation and refers to French procedural law for costs.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not present, as the decision is from the French Cour de Cassation and refers to French procedural law for admissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hélios X..., demeurant Place du Village, 31480 Le Grès,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Toulouse (chambre 1), au profit de M. Y... des Impôts, Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juin 1997), que M. X... propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet les 13 janvier 1994 et 7 novembre 1995 de ses réclamations, assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1992 à 1994 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titres des années 1992 à 1994, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil du 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que l'augmentation du coefficient de progressivité n'a pas l'effet qui rendrait la réglementation qui l'institue incompatible avec les exigences du Traité ; que le requérant avait en l'espèce démontré que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur conserve son caractère discriminatoire en ce qu'elle détourne inexorablement le consommateur français de l'achat de véhicules de puissance fiscale supérieur à 23 CV (premier mémoire en réplique, p. 2) et que la taxation "basée sur une graduation irrégulière et non objective des puissances, est nettement différenciée pour les véhicules classés

au-delà des 17-18 CV, tous d'origine étrangère (second mémoire, en réplique, p. 22) ; qu'en considérant qu'en raison de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour de Cassation, il ne pouvait accueillir la demande principale, le tribunal ignorant les conclusions dont il était régulièrement saisi, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 novembre 1995, Casarin, auquel le tribunal s'est référé de façon déterminante, ne se prononce que sur l'incidence, au regard du droit communautaire, de l'augmentation du coefficient de progressivité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, après avoir noté que compte tenu du libellé de la question préjudicielle et du défaut d'informations pertinentes, la Cour devait partir de l'hypothèse que l'agencement des tranches d'imposition et le montant du tarif fiscal de base sont fondés sur des critères objectifs et ne comportent pas d'effet discriminatoire, au sens de l'article 95 du Traité, en faveur des voitures de fabricatoin nationale ; qu'en déduisant néanmoins de cette décision qu'elle ne permet plus de statuer dans le sens demandé par le requérant, bien que la Cour de justice des Communautés européennes ait seulement dit pour droit que l'augmentation du coefficient de progressivité n'est pas contraire aux exigences du Traité si elle n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale et qu'elle n'ait pris cette absence d'effet discriminatoire que comme une hypothèse, le tribunal lui a attribué une portée qui n'est pas la sienne, violant ainsi l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne et l'article 55 de la Constitution ; et alors que, de troisième part, le défaut de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est sanctionné par l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts ; que cette amende constitue une sanction ayant le caractère d'une punition ;

qu'il résulte tant des dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales qu'il appartient à l'administration des impôts de prouver que le contribuable était tenu d'acquitter la taxe en litige et donc que celle-ci n'est pas contraire aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne et n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; que c'est à tort et au prix d'une violation des dispositions susmentionnées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du livre des procédures fiscales qu'inversant la charge de la preuve, le tribunal s'est déterminé par la considération que le requérant n'établissait pas un effet discriminatoire en faveur des produits de fabrication nationale ; et alors qu'enfin, comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale ; que le tribunal, qui n'a pas déchargé le requérant de la taxe établie par application de l'article 29-1 de la loi du 30 décembre 1987 et de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, qui établit un tel système, a méconnu les dispositions de l'article 95 du Traité ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoie une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhcules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit et sans encourir les griefs du moyen, que le tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.