Health Insurance Fund v. Individual (Procedural Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court addressed an appeal by a primary health insurance fund challenging a social security tribunal's judgment that accepted an individual's appeal against the fund's refusal to cover certain medical acts performed by a practitioner. The court ruled for the appellant on the first ground, finding that the social security tribunal violated the requirement of Article 455 of the New Code of Civil Procedure by issuing its decision without sufficiently explaining the parties' claims and arguments, thus necessitating the quashing and annulment of the judgment and the referral of the case to a different tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Y... aux dépens; Health Insurance Fund v. Individual (Procedural Violation): The court ruled for the appellant on the first ground, finding that the social security tribunal violated the requirement of Article 455 of the New Code of Civil Procedure by issuing its decision without sufficiently explaining the parties' claims and arguments, thus necessitating the quashing and annulment of the judgment and the referral of the case to a different tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the judgment because the lower court failed to set out the parties' claims and arguments, violating this article.
This article was cited when the Court ruled on the request concerning litigation expenses (Article 700 request).
Although this is a cost order, it does not cite a specific procedural article for the imposition of costs in the dispositive section, unlike the Article 700 mention. Therefore, only explicitly cited articles are included.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement n° 90/97 rendu le 9 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit Mme Catherine Y..., domicilié Clinique Saint Odilon 32, avenue E. Sorel, 03000 Moulins,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la Région d'Auvergne, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours formé par Mme Y... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de prendre en charge certains actes effectués par ce praticien, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens des parties ;
En quoi il a méconnu les exigences du textes susvisé;
PAR CES MOTIFS ,et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 90/97 rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.