Legislator Jurisprudence & Législation
97-22391 Généré par l'IA

Business Sale, Eviction, and Abusive Litigation Appeal

Numéro de cause 97-22391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners, challenging prior rulings concerning the sale of a business established by a 1964 notarial deed and subsequent eviction proceedings due to non-payment of rent, sought the revision of a 1995 appellate decision, arguing procedural errors regarding the production of evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was justified in dismissing the revision request because the petitioners failed to establish how the allegedly irregular pieces of evidence were discovered after the close of arguments, rendering the ground based on the erroneous motive about the production of those documents superfluous; furthermore, the court upheld the award of damages against the petitioners for abusive litigation, reasoning that the lower court was entitled to conclude that their conduct constituted unjustified procedural obstinacy that unnecessarily multiplied costs for the opposing parties.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Business Sale, Eviction, and Abusive Litigation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was justified in dismissing the revision request because the petitioners failed to establish how the allegedly irregular pieces of evidence were discovered after the close of arguments, rendering the ground based on the erroneous motive about the production of those documents superfluous; furthermore, the court upheld the award of damages against the petitioners for abusive litigation, reasoning that the lower court was entitled to conclude that their conduct constituted unjustified procedural obstinacy that unnecessarily multiplied costs for the opposing parties.

Mots-clés

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procédure d'expulsion versement de dommages-intérêts motifs de cassation comportement abusif réalisation forcée d'immeubles cession d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellants to pay legal costs to certain respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Albert I...,

2 / Mme Toba X..., épouse I...,

demeurant ensemble ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 21 mai 1996 et 13 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jacques Y...,

2 / de Mme Eliane B..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

3 / de Mme Marie A..., veuve E..., venant aux droits de son époux M. André E..., notaire décédé, demeurant ...,

4 / de M. Joseph H...,

5 / de Mme Irmstraud C..., épouse H...,

demeurant ensemble ...,

6 / de Mme Monique G..., épouse Z..., demeurant ...,

7 / de M. Jean-Charles D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des époux I..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., veuve E..., venant aux droits de son époux André E..., notaire décédé, de Me Vuitton, avocat des époux H..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 1997, n° 95) et les productions, que suivant acte du 1er décembre 1964 reçu par M. E..., notaire, Mme G..., veuve D..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, Jean D..., a vendu aux époux I... un fonds de commerce ; qu'à la suite de cette cession, les époux I... ont engagé plusieurs procédures à l'encontre de leur vendeur, des consorts Y..., adjudicataires d'une partie de l'immeuble, dans lequel est situé le local où est exploité le fonds ainsi que de M. E... et des époux H..., syndics au règlement judiciaire de M. I... ; que les époux I..., n'ayant pas payé leur loyer, les époux Y... leur ont fait délivrer des commandements de payer ;

qu'un jugement du 18 septembre 1984 a rejeté les oppositions des époux I... et, constatant le jeu de la clause résolutoire, a ordonné leur expulsion ; que les époux I... ont formé un recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel du 7 avril 1995, qui a confirmé ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur recours, alors, selon le moyen, que, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le juge est tenu de respecter l'objet du litige déterminé par les parties ; que, par conclusions régulièrement signifiées le 18 décembre 1996, les époux I... ont sollicité la révision de l'arrêt du 27 avril 1995, lequel avait tenu à tort pour établi que M. E... avait adressé par lettre du 20 avril 1965 l'acte notarié du 1er décembre 1964 ainsi que le contrat de bail inséré dans ledit acte, les pièces précitées n'ayant pas été régulièrement produites aux débats en sorte que le contradictoire n'a pu valablement être noué ; que, pour débouter les époux I... de leur recours en révision, la cour d'appel a affirmé que les conclusions précitées n'avaient pas été signifiées aux parties adverses ; qu'en se déterminant ainsi, lors même que les conclusions du 18 décembre 1996 avaient été signifiées, comme en atteste le tampon de signification de l'huissier audiencier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que les époux I... n'établissent pas comment des pièces, qui, d'après leurs conclusions du 18 décembre 1996, auraient été irrégulièrement produites, avaient été découvertes après la clôture des débats ; que, par cette seule constatation qui rend inopérant le moyen dirigé contre un motif erroné mais surabondant de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts aux époux Y... et aux époux H..., alors, selon le moyen, que, selon les articles 1382 du Code civil et 559 du nouveau Code de procédure civile, l'exercice par une partie d'un recours en révision n'est pas constitutif en soi d'une procédure abusive ; que, pour condamner les époux I... à verser aux défendeurs des dommages-intérêts pour recours abusif, la cour d'appel s'est bornée à relever un prétendu acharnement judiciaire sans fondement des demandeurs ; qu'en statuant ainsi, sans autrement caractériser le comportement fautif des époux I..., la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la procédure intentée par les époux I... manifestait un acharnement procédural sans fondement obligeant les parties à multiplier les frais ; qu'elle a pu déduire de ces énonciations et constatations le comportement fautif des époux I... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux I... à payer à Mme E... la somme de 8 000 francs et aux époux H... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.