Employer Travel Benefit Repayment Dispute and Joinder of Prefect on Counterclaim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought repayment from an employee for allegedly improperly received annual leave travel benefits, leading the employee to file a counterclaim for damages after refusing repayment. The employer appealed a lower court decision, arguing that the employee, in bringing a counterclaim arising from the employment contract, should have been required to join the regional prefect to the proceedings under the relevant social security code article, the failure of which constituted a fundamental procedural defect. The court rejected this argument, reasoning that the mandatory joinder of the prefect only applies when the employee initiates the lawsuit, and since the employer initiated the primary action, the employee was not obligated to include the prefect, even when filing a counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Employer Travel Benefit Repayment Dispute and Joinder of Prefect on Counterclaim: The employer appealed a lower court decision, arguing that the employee, in bringing a counterclaim arising from the employment contract, should have been required to join the regional prefect to the proceedings under the relevant social security code article, the failure of which constituted a fundamental procedural defect. The court rejected this argument, reasoning that the mandatory joinder of the prefect only applies when the employee initiates the lawsuit, and since the employer initiated the primary action, the employee was not obligated to include the prefect, even when filing a counterclaim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
Applied in the dispositive to reject claims for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un rapport présenté par l'Inspection générale des affaires sociales, en février 1997, portant sur l'application de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale d'outre-mer, et précisant que M. X... aurait indûment perçu une somme concernant les voyages pour congés annuels des années 1993, 1994 et 1995, la CGSSR a demandé au salarié le remboursement de cette somme par lettre du 29 avril 1997 ; que, suite au refus du salarié d'effectuer un remboursement qu'il estimait infondé, la Caisse a saisi le conseil de prud'hommes le 23 mai 1997 ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2000) d'avoir rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale et ordonné la mise en cause par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du commissaire de la République de la région Réunion, alors, selon le moyen, que l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que "dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit", impose à l'agent qui forme une demande dérivant de son contrat de travail contre l'organisme de sécurité sociale qui l'emploie d'appeler à l'instance l'autorité administrative intéressée, et ce, même s'il n'a pas introduit l'instance, le non-respect de cette prescription constituant une irrégularité de fond ; et qu'en imposant à la Caisse le respect de cette formalité d'ordre public qui incombait, à peine de nullité, à M. X... sur sa demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'instance n'a pas été engagée par M. X..., agent de la Caisse de sécurité sociale, mais par la Caisse elle-même ; que le salarié n'était donc pas tenu d'appeler à l'instance le Préfet de région, alors même qu'il avait formé une demande reconventionnelle contre la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.