SAFER Preemption Substitution Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a decision where the appellate court upheld the substitution of a land management and rural establishment company (SAFER) for a purchaser by exercising its right of preemption, which was duly notified to the court registry and the applicant, asserting that the summary judge lacked jurisdiction to rule on the validity of the preemption decision based on the late notification of the full grounds to the purchaser. The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court's finding that the SAFER's preemption effectively substituted it for the buyer, as per the Rural Code, and that the procedural defect regarding the timing of the full motivation notice did not fall within the summary judge's purview, legally justified its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 412-11 et L. 143-8 du Code rural, REJETTE le pourvoi, Condamne le Groupement foncier agricole de la Presle aux dépens; SAFER Preemption Substitution Jurisdiction Challenge: The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court's finding that the SAFER's preemption effectively substituted it for the buyer, as per the Rural Code, and that the procedural defect regarding the timing of the full motivation notice did not fall within the summary judge's purview, legally justified its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited by the Court of Appeal as the basis for the substitution of the SAFER to the awardee through the exercise of the right of pre-emption, which the Cour de Cassation confirmed as a legal justification for its decision.
This is the final order dismissing the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole de la Presle, dont le siège est place aux Fines Herbes, 67210 Obernai,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat du Groupement foncier agricole de la Presle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'exercice par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne du droit de préemption, signifié au greffe du tribunal et notifié au Groupement foncier agricole de la Presle, emportait substitution pure et simple de la SAFER à l'adjudicataire en vertu des dispositions des articles L. 412-11 et L. 143-8 du Code rural, et que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur la validité d'une décision de préemption du fait d'une notification tardive à l'adjudicataire de la motivation complète de la préemption, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement foncier agricole de la Presle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.