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98-21728 Généré par l'IA

Invalidity Allowance Manager Settlement Precludes Proportional Reduction in Third-Party Indemnity Distribution

Numéro de cause 98-21728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an accident, the manager of an invalidity allowance concluded a settlement with an insurer regarding the reimbursement of its claim, and a subsequent appellate court ruling, made on remand, was challenged by this manager concerning its right to benefit from a proportional reduction (*au marc le franc*) on the compensation awarded to the victim alongside another creditor institution. The high court rejected the appeal, reasoning that the initial settlement, having the authority of final judgment, legally fixed the amount owed to the manager, and this prior contractual obligation could not be modified by the subsequent proportional distribution decreed among all third-party payers of the victim's indemnity.

Regeste Legislator

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article 2052 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens; Invalidity Allowance Manager Settlement Precludes Proportional Reduction in Third-Party Indemnity Distribution: The high court rejected the appeal, reasoning that the initial settlement, having the authority of final judgment, legally fixed the amount owed to the manager, and this prior contractual obligation could not be modified by the subsequent proportional distribution decreed among all third-party payers of the victim's indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
gestion de sinistres assureur-accidents obligation de restituer réduction de prestations droit de mise en circulation calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2052 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order concluding the decision by rejecting the appeal.
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens
This is the order regarding the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order concluding the decision by rejecting the appeal.

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens

This is the order regarding the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 3, allées Charles X..., 33114 Le Barp,

2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ...,

3 / du Centre hospitalier régional (CHR) de Bordeaux, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le 20 novembre 1982, M. Y..., salarié du Centre hospitalier régional de Bordeaux (CHR), a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager du véhicule conduit par son épouse, assurée de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire de l'allocation d'invalidité servie à M. Y..., a conclu avec cet assureur une transaction sur le montant du remboursement de sa créance ; que, statuant sur renvoi après arrêt de cassation du 8 décembre 1994, la cour d'appel a constaté, par arrêt du 5 novembre 1997, que la part d'indemnité soumise au recours du CHR et de la CDC était inférieure au total de leurs créances, jugé que l'évaluation des sommes devant revenir au CHR devait être effectuée au marc le franc et donné acte à la CDC du montant de sa créance et de ce qu'elle n'entendait formuler aucune réclamation ;

que, rectifiant cette dernière disposition, la même cour d'appel (Agen, 9 septembre 1998) a donné acte à la Caisse des dépôts et consignations "de ce qu'elle entendait voir statuer sur la déduction du montant de la transaction conclue avec la GMF des sommes pouvant lui revenir au marc le franc" et l'a déboutée de cette demande ;

Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que la cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui en est la suite ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen sur le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, rectifiant et complétant le précédent arrêt de cette cour d'appel, ce en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, selon le second moyen, que la transaction conclue entre l'assureur du responsable et l'un des organismes subrogés dans les droits de la victime ne peut ni profiter ni nuire à celle-ci, pas plus qu'aux autres organismes sociaux dans les droits de laquelle ils se trouvent également subrogés ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse des dépôts et consignations, subrogée dans les droits de la victime, ne pouvait concourir au marc le franc avec le CHR de Bordeaux sur le montant de l'indemnité de droit commun allouée à la victime, aux motifs que cette Caisse avait conclu une transaction avec l'assureur du tiers responsable, la cour d'appel a violé les articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 1997 a été rejeté par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 9 décembre 1999 ;

Et attendu qu'après avoir exactement énoncé les dispositions de l'article 2052 du Code civil, selon lesquelles les transactions ont, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort, la cour d'appel a décidé à bon droit que la répartition au marc le franc, entre tous les tiers payeurs, de l'indemnité allouée à la victime, ne pouvait avoir pour effet de modifier le montant des remboursements dus à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de la transaction qu'elle avait conclue avec la GMF ;

D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.