Forfeiture of Appeal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the forfeiture of an appeal filed against a lower court decision because the appellant failed to comply with procedural requirements; specifically, the initial declaration of appeal did not include any statement of the grounds for cassation, and the appellant failed to submit the required detailed memorandum stating these grounds to the Supreme Court registry within the three-month deadline following the declaration, as mandated by the relevant article of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 986 du même Code, Article 670 du nouveau Code de procédure civile; Forfeiture of Appeal for Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the condition (filing a supporting memorandum within three months) upon which the court declares the appeal barred (déchéance).
Cited contextually in explaining why the appellant failed to meet the procedural deadline following the declaration of the appeal.
This article is generally cited in the dispositive for condemning the appellant to costs (though the specific reference for costs is often Art. 66 LTF or equivalent in other systems, here the court orders condemnation aux dépens, which implies the application of the relevant procedural code article for costs in the context of the ruling, which, based on standard French practice when not explicitly cited, implies the procedural provisions governing costs when the appeal is dismissed/barred). *Correction based strictly on text: Since the dispositive only explicitly mentions 'Condamne M. Y... aux dépens' without citing a specific article for costs, and the only explicitly cited articles are 989 and 986 related to the substance/procedure of the bar, only those two will be included unless a cost article is explicitly written in the dispositive orders.*
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thibault Y..., demeurant En Valla, 71700 Plottes,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville , greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office après avertissement donné au demandeur :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas, l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois, à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 17 juillet 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Dijon, M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 19 mai 1998, dans l'instance l'opposant à Mme X... ;
Attendu que sa déclaration ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation, que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.