Guarantor Liability and Specificity of Secured Debts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed a judgment confirming their obligation as guarantors to pay a sum to a regional bank, arguing the handwritten guarantee statement lacked specificity regarding the secured debts. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that Article 1326 of the Civil Code does not require the handwritten note accompanying a guarantee agreement to specify the nature of the guaranteed debts, rendering the petitioners' primary ground for appeal unfounded and the secondary argument regarding a superfluous reason inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne des époux X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability and Specificity of Secured Debts: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that Article 1326 of the Civil Code does not require the handwritten note accompanying a guarantee agreement to specify the nature of the guaranteed debts, rendering the petitioners' primary ground for appeal unfounded and the secondary argument regarding a superfluous reason inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision governs the imposition of costs against the appellants.
This procedural article was cited in the dispositive regarding the decision on the request for legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Albino X..., demeurant ...,
2 / Mme Joëlle Y..., épouse X..., demeurant Lotissement Bel Air Chapulay, 38540 Valencin,
en cassation de l'arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la Caisse centre France aux droits de la Caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricole mutuel (CRBCAM), dont le siège est "Formenteau", RN. 7, Toulon-sur-Allier, 03003 Moulins Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse centre France aux drotis de la Caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricole mutuel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Albino X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Grenoble, 14 décembre 1998) qui les a condamnés à payer une certaine somme à la Caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricole mutuel, en exécution de leur engagement de caution ;
Attendu que les dispositions de l'article 1326 du Code civil n'exigent pas que la nature des dettes garanties soit précisée dans la mention manuscrite ; d'où il suit que le grief de la première branche n'est pas fondé et que celui de la seconde branche, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne des époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse centre France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.