Lender Liability for Failure to Verify Protected Construction Contract Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where borrowers sued their lending bank after an uncompleted construction project resulted in overpayment, the borrowers argued the bank was liable for failing to ensure the underlying agreement was properly classified as a protected individual home construction contract. The Court of Cassation upheld the lower court's decision finding the bank at fault, reasoning that while a lender is not obligated to formally reclassify a contract submitted for financing, the bank retains an independent duty of information and counsel to determine the contractual framework of the project being funded with its client, especially when that client lacks legal expertise, and failure to investigate whether the agreement fell under protective construction legislation constituted a breach of duty justifying damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender Liability for Failure to Verify Protected Construction Contract Status: The Court of Cassation upheld the lower court's decision finding the bank at fault, reasoning that while a lender is not obligated to formally reclassify a contract submitted for financing, the bank retains an independent duty of information and counsel to determine the contractual framework of the project being funded with its client, especially when that client lacks legal expertise, and failure to investigate whether the agreement fell under protective construction legislation constituted a breach of duty justifying damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ordered the defendant to pay a specific sum to the plaintiffs based on this article.
The Court rejected the defendant's claim for payment under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 avril 2003), que les époux X... ont chargé M. Y... de la construction d'une maison d'habitation, les maîtres de l'ouvrage obtenant un prêt consenti par le Crédit mutuel de Stiring-Schoeneck (le Crédit mutuel) ; que le projet n'ayant pas été mené à bien et le constructeur étant décédé, les époux X..., alléguant que les sommes versées par eux étaient supérieures à ce dont ils étaient débiteurs compte tenu de l'avancement du chantier, et que la banque était responsable des versements excédentaires, ont assigné le Crédit mutuel en paiement ;
Attendu que le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis ; qu'en décidant que la Caisse de Crédit mutuel de Stiring Schoeneck avait commis une faute en ne recherchant pas si la convention passée entre les époux X... et M. Y... ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ;
2 / que n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, le banquier prêteur n'a pas l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis ; qu'en imposant à la Caisse de Crédit mutuel de Stiring Schoeneck, sous couvert d'un devoir de conseil et de renseignement, l'obligation de déterminer dans quel cadre contractuel allait se situer le projet de construction qu'elle avait accepté de financer et en considérant qu'elle avait commis une faute en ne recherchant pas si la convention passée entre les époux X... et M. Y... ne recouvrait pas, en réalité, un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui a mis à la charge du banquier prêteur l'obligation de qualifier le contrat qui lui a été soumis, a, de nouveau, violé les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
3 / que l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle n'est établie que si le maître d'oeuvre a proposé ou fait proposer un plan et s'est chargé en fait de l'intégralité de la construction d'une maison d'habitation ; qu'en se bornant, pour retenir la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec plan, à relever que M. Y... avait effectué depuis 1998 des plans de maisons individuelles pour des particuliers et que les auditions ont révélé que M. Y... commandait et facturait les travaux au nom de Rainbow France et qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait présenté à la banque des situations sur papier à en-tête de "Rainbow France Patrick Y...", sans rechercher si M. Y... avait proposé un plan aux époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu que l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt ; qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'un plan que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'en s'abstenant de rechercher si la convention passée entre les époux X... et M. Y... ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le Code de la construction et de l'habitation, le Crédit mutuel avait commis une faute ouvrant droit à réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Stiring-Schoeneck aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel de Stiring-Schoeneck à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Stiring-Schoeneck ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.