Land Management Society Preemption Challenge Time-Bar Ruling Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a party challenged a land management society's decisions regarding preemption and subsequent retrocession of property purchased in 1996, and the lower court dismissed the action as time-barred because the original sellers were not sued within the six-month period prescribed for contesting preemption decisions, the highest court quashed the decision, reasoning that the admissibility of an action annulling a preemption decision is not conditioned upon suing the initial vendor, thereby holding the appellate court improperly added a condition not present in the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 143-14 du Code rural, Art. 122 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Management Society Preemption Challenge Time-Bar Ruling Overturned: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Art. 122 NCPC, violation of which formed the basis for the cassation.
Cited in conjunction with Art. L. 143-14 Code rural, violation of which formed the basis for the cassation.
Applied to order the SAFER Rhône-Alpes to pay a sum to M. Y... for litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-14 du Code rural, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 avril 2003), que les consorts X... projetant de vendre diverses parcelles de terrains à M. Y..., celles-ci ont fait l'objet d'une préemption de la part de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes qui les a acquises par acte du 29 mai 1996, puis les a rétrocédées à M. Z... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Y... en annulation des décisions de préemption et de rétrocession, l'arrêt retient que la contestation de la décision de préemption par la SAFER entraîne nécessairement contestation de la vente initiale intervenue au profit de cette dernière et que M. Y... n'a pas mis en cause les consorts X... dans le délai de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en nullité d'une décision de préemption n'est pas subordonnée à la mise en cause du vendeur initial, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la SAFER Rhône Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER Rhône-Alpes à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SAFER Rhône-Alpes et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.