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04-17326 Généré par l'IA

Swiss Bankruptcy Office v. Debtor (Eviction)

Numéro de cause 04-17326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court correctly dismissed the request by a Swiss bankruptcy office (OPF) for an order to expel a debtor from her French residence following the *exequatur* of a Swiss bankruptcy judgment, because although the foreign judgment authorized the pursuit of the debtor's assets in France, the enforcement of that judgment, including eviction, must adhere to the procedural rules of the forum state (French law), meaning the OPF could not seek eviction without first pursuing the sale of the apartment through French real estate seizure procedures.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Swiss Bankruptcy Office v. Debtor (Eviction): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

Mots-clés

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exécution de décisions étrangères exécution de l'expulsion masse en faillite réquisition de procéder à la saisie biens immeubles décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of specific legal requests.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of legal aid requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of specific legal requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of legal aid requests.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel de Chambéry, a, par arrêt du 5 novembre 2001, prononcé l'exequatur du jugement rendu le 28 janvier 1994 par le tribunal du district de Nyon (Suisse) ayant déclaré la faillite de Mme X... en application de la loi fédérale suisse ;

que l'Office des poursuites et des faillites de Nyon (OPF) a assigné en référé Mme X... afin d'obtenir son expulsion de l'appartement qu'elle occupe à Villards-sur-Thônes;

Attendu que l'OPF de Nyon fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'expulsion alors, selon le moyen :

1 / que l'exequatur du jugement étranger de faillite conduit à mettre en oeuvre la faillite étrangère sur le territoire français ; que les effets de la faillite déclarée exécutoires en France relèvent de la loi du pays où elle a été prononcée ; que dès lors en refusant de faire droit à la demande d'expulsion présentée par l'OFP de Nyon sans rechercher si l'exequatur du jugement de faillite suisse n'avait pas eu pour effet de dessaisir Mme X... de la propriété de ses biens et d'en transférer la propriété à l'OFP de Nyon qui pouvait de sorte procéder à l'expulsion de Mme X... sans avoir recours à des mesures d'exécution préalables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'universalité de la faillite et de l'article 509 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, le juge des référés ne peut à la demande du liquidateur judiciaire, ordonner l'expulsion du débiteur en liquidation judiciaire du logement occupé par ce dernier en vue de favoriser la vente de cet immeuble ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des juges d'appel que le jugement de faillite revêtu de l'exequatur par le juge français avait autorisé l'OPF de Nyon à poursuivre la vente de l'immeuble de Mme X... ; que dès lors, à supposer la loi française applicable, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande d'expulsion présentée par l'OPF de Nyon, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expulsion de Mme X... du logement qu'elle occupait n'était pas justifiée par la nécessité de vendre cet immeuble dans les meilleures conditions possibles ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau code de procédure civile et des articles L. 622-16 et suivants du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé que si la décision suisse du 28 janvier 1994 ayant force exécutoire en France autorisait l'OPF de Nyon à poursuivre dans ce pays l'exécution des biens de Mme X..., il ne pouvait agir qu'en respectant les voies d'exécution régies par la loi du for de sorte que l'OPF de Nyon ne pouvait solliciter l'expulsion de Mme X... avant de poursuivre, selon les procédures du droit français de la saisie immobilière, la vente de l'appartement qu'elle occupait ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office des poursuites et des faillites de Nyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.