Legislator Jurisprudence & Législation
04-19356 Généré par l'IA

Valuation Date for Division of Community Property Post-Divorce

Numéro de cause 04-19356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a decision regarding the liquidation of a community property regime following a divorce, holding that while the community property composition is determined at the effective date of the divorce judgment, the value of assets subject to partition must be fixed at the date closest to the actual partition, accounting for post-community changes, unless the parties agree otherwise. The lower court erred by valuing a business asset based solely on an expert's finding of a "de facto" attribution to one spouse at the date of the divorce filing, without establishing a legal attribution by the parties or the judge, or a specific agreement between the former spouses regarding the valuation date.

Regeste Legislator

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Condamne Mme Y... aux dépens; Valuation Date for Division of Community Property Post-Divorce: The lower court erred by valuing a business asset based solely on an expert's finding of a "de facto" attribution to one spouse at the date of the divorce filing, without establishing a legal attribution by the parties or the judge, or a specific agreement between the former spouses regarding the valuation date.

Mots-clés

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date déterminante d'évaluation partage de la propriété fortune commerciale déficit de l'union conjugale jugement de valeur calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Condamne Mme Y... aux dépens
This provision determines the allocation of legal costs following the partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du code civil

These articles were explicitly cited in the reasoning that led to the partial cassation, justifying the error in the valuation date.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision determines the allocation of legal costs following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du code civil ;

Attendu que, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 avril 1980 sous le régime légal et ont divorcé le 13 mai 1996 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant évalué un fonds artisanal au jour de l'assignation en divorce, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, retient, d'une part, que l'expert judiciaire chargé d'évaluer le fonds a estimé que celui-ci avait été attribué "de fait" à M. X... à cette date, d'autre part, que les parties n'ont pas remis en cause cette analyse ;

Qu'en se déterminant ainsi, en fonction d'une attribution "de fait" appréciée par un expert et sans relever l'existence d'une attribution de droit décidée par les parties ou par le juge ou celle d'une convention des ex-époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 février 2002 sur la récompense due au titre de la valeur du fonds artisanal, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.