Employer's Failure to State Grounds in Dismissal Letter Invalidates Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found an employee's dismissal for serious misconduct on March 10, 1987, lacked real and serious cause, arguing that under the applicable law at the time, the letter of dismissal was not required to state the reasons, and its omission should not invalidate the dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that under the version of Article L. 122-14-2 of the Labor Code applicable to disciplinary dismissals, the employer was obligated to state the grounds in the dismissal letter, and failure to do so rendered the dismissal without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, Article L. 122-14-1; Employer's Failure to State Grounds in Dismissal Letter Invalidates Termination: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that under the version of Article L. 122-14-2 of the Labor Code applicable to disciplinary dismissals, the employer was obligated to state the grounds in the dismissal letter, and failure to do so rendered the dismissal without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to affirm that the dismissal lacked real and serious cause because the employer failed to state the reasons in the dismissal letter.
This article establishes the context for the obligation to state reasons under Article L. 122-14-2.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bourgogne Champagne automobile, dont le siège est 5, Place de la Gare, 08000 Charleville Mézières,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant Les Hauts de Saint-Jean, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Verger, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été licencié le 10 mars 1987 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, en l'état des textes alors applicables, n'avait pas à être motivée et l'absence d'énonciation de motifs n'entraînait pas le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable pour les licenciements prononcés pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourgogne Champagne automobile aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.