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99-10861 Généré par l'IA

Construction Company v. SCI Principal Regarding Fraudulent Company Formation and Creditor Remedies

Numéro de cause 99-10861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A construction company, having successfully sued the property-owning SCI for the cost of building an edifice on land owned by one of the principals (whose mother held the usufruct), sought to hold the principals and his spouse jointly and severally liable, alleging the creation of the SCI was a fraudulent scheme to evade debt. The appellate court ruled that the claimant could only pursue the principals according to their proportional shares in the SCI, while also limiting the husband's liability to community assets, because it believed the direct action in *in rem verso* was unavailable against the principal, despite the proven fraud concerning the creditor's rights. The Court of Cassation quashed this decision, finding that the lower court's reasoning was irrelevant because a creditor is entitled to challenge the formation of a company made in fraud of their rights, regardless of whether they have already pursued remedies against the associates under the relevant Civil Code article.

Regeste Legislator

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article 1167 du Code civil, article 1413 du Code civil, article 1857 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Condamne les consorts X... aux dépens; Construction Company v. SCI Principal Regarding Fraudulent Company Formation and Creditor Remedies: The appellate court ruled that the claimant could only pursue the principals according to their proportional shares in the SCI, while also limiting the husband's liability to community assets, because it believed the direct action in *in rem verso* was unavailable against the principal, despite the proven fraud concerning the creditor's rights. The Court of Cassation quashed this decision, finding that the lower court's reasoning was irrelevant because a creditor is entitled to challenge the formation of a company made in fraud of their rights, regardless of whether they have already pursued remedies against the associates under the relevant Civil Code article.

Mots-clés

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entreprises de construction société à responsabilité limitée préjudice causé aux créanciers mise à la charge des frais dette principale constitution d'un droit réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1167 du Code civil

The Court of Cassation cited this article as the basis for quashing the lower court's decision, finding that the appellate court misapplied the principle regarding action in fraud of creditors.

Article 1857 du Code civil

The Court of Cassation implicitly relies on the correct application of this article by stating that the creditor is entitled to attack the company's formation made in fraud of his rights, regardless of any action taken under this article.

Article 1413 du Code civil

This article was cited by the lower court to limit Mr. X...'s liability to community property, which the Court of Cassation found irrelevant in the context of the appealed reasoning.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the panel for the public hearing.

Condamne les consorts X... aux dépens

This is the order imposing court costs against the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogea Sud-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit :

1 / de M. Charles X...,

2 / de Mme Michèle Y..., épouse X...,

3 / de Mme Marie-Louise Z..., épouse X...,

demeurant tous trois ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Sud-Ouest, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que la société Sogea Sud-Ouest (la Sogea) a construit sur un terrain appartenant à M. Charles X..., sous l'usufruit de sa mère, Mme Marie-Louise X..., née Z..., un immeuble pour le compte de la SCI Espace Charles X... (la SCI), maître de l'ouvrage ; que la SCI, créée par M. X... mais dont il n'est pas associé, a été condamnée à payer à la SOGEA le coût de la construction de l'immeuble, soit la somme de 10 700 000 francs ; que la Sogea, qui n'a pu exécuter cette décision, a réclamé la condamnation in solidum des époux X... à lui payer cette somme sur le fondement de la fraude qu'aurait commise M. X... en créant la SCI ;

Attendu que pour dire que Mme Michèle X... sera tenue de la somme mise à la charge de la SCI à hauteur de ses parts dans la SCI, soit 258/1000e, et que M. X... ne sera tenu au paiement que dans cette proportion et sur les seuls biens dépendant de la communauté conjugale en vertu de l'article 1413 du Code civil, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... avait acquis la propriété de l'immeuble par accroissement, retient que l'action de in rem verso n'est pas ouverte à la Sogea à l'encontre de M. X... ; qu'en effet, cette société possède à l'encontre de chacun des associés de la SCI le droit d'agir en paiement de la dette de la société à proportion de leurs parts sociales au sein de cette société ;

Qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors que le créancier, qu'il ait ou non agi contre les associés sur le fondement de l'article 1857 du Code civil, est fondé à attaquer la constitution de la société faite en fraude de ses droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.