Electoral List Inclusion After Conviction Expungement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that rejected their request to remove an individual from the communal electoral list, arguing that the individual's prior criminal conviction for an offense under the Penal Code mandated a five-year exclusion from the electoral rolls, pursuant to the Electoral Code. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that because the criminal court subsequently ordered that the conviction not be entered on the second bulletin of the judicial record, the convicted person was thereby relieved of their electoral incapacity and reinstated to the electoral list, in accordance with a provision of the Code of Criminal Procedure concerning the non-inscription of convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 432-14 du Code pénal, article 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, L. 7 du Code électoral; Electoral List Inclusion After Conviction Expungement: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that because the criminal court subsequently ordered that the conviction not be entered on the second bulletin of the judicial record, the convicted person was thereby relieved of their electoral incapacity and reinstated to the electoral list, in accordance with a provision of the Code of Criminal Procedure concerning the non-inscription of convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to affirm that the concerned person was relieved of electoral incapacity following a specific decision regarding the criminal record.
This article was cited by the appellant as the basis for exclusion, but the court found it inapplicable due to the application of Article 775-1 CPP.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Tisseyre, demeurant Le Ressec, 09400 Tarascon-sur-Ariège,
en cassation d'une décision rendue le 27 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Foix (contentieux des élections politiques), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Tisseyre fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 27 janvier 2000) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Tarascon-sur-Ariège, alors, selon le moyen, que M. Y... ayant été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Foix du 29 juin 1999, pour infraction à l'article 432-14 du Code pénal, cette condamnation excluait de plein droit, en application de l'article L. 7 du Code électoral, l'inscription de la personne condamnée sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
Mais attendu que le tribunal correctionnel ayant, par jugement du 4 janvier 2000, ordonné la non-inscription de la condamnation prononcée contre M. Y... au bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a dit, en application de l'article 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que l'intéressé était relevé de son incapacité électorale et se trouvait à nouveau inscrit sur la liste électorale de la commune de Tarascon-sur-Ariège ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.