Employee Dismissal for Sexual Harassment Upheld as Grave Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's decision that upheld an employee's dismissal for serious misconduct as merely based on real and serious cause, not grave fault, because the lower court failed to properly classify the established facts. The employee, holding a position of authority, had been found to have abused his position by pressuring a female employee for sexual favors, a proven act of sexual harassment which inherently renders continued employment impossible, thereby mandating classification as grave fault under the relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, M. Y... aux dépens; Employee Dismissal for Sexual Harassment Upheld as Grave Fault: The employee, holding a position of authority, had been found to have abused his position by pressuring a female employee for sexual favors, a proven act of sexual harassment which inherently renders continued employment impossible, thereby mandating classification as grave fault under the relevant labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to apply the law correctly regarding the justification for the dismissal.
This provision addresses the costs of the proceedings imposed on the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saliens Industries, dont le siège est : 82370 Reynies,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Saliens Industries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé par la société Saliens Industries le 8 avril 1980 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 1995 ;
Attendu que, pour juger que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, les juges du fond ont relevé que les faits reprochés à M. Y... ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y..., qui exerçait des responsabilités dans l'entreprise, avait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions et avait exercé des pressions sur une salariée, amenée quotidiennement à faire le ménage de son atelier, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit, ce dont il résultait que les faits de harcèlement sexuel commis par le salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.