Legislator Jurisprudence & Législation
05-10219 Généré par l'IA

Manufacturer Liability for Structural Deflection Under Ten-Year Warranty

Numéro de cause 05-10219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Homeowners sued for damages after discovering significant sagging in an upper-floor slab, constructed using materials supplied by a manufacturer who had also recommended the specific assembly method supported by a technical study attached to the invoice. The manufacturer contended that their liability under the statutory ten-year warranty was inapplicable because the defect was minor, or alternatively, that they only supplied versatile materials, or that the owner's construction expertise led to fault-based exoneration. The court rejected the appeal, affirming that the manufacturer's specific recommendations and the resulting structural deflection rendered the dwelling unfit for its intended purpose under the Civil Code articles governing construction liability, and noting that the lower court was not required to address arguments against a party not formally present in the proceedings.

Regeste Legislator

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article 1792-4 du Code civil, articles 1792 et 1792-4 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Manufacturer Liability for Structural Deflection Under Ten-Year Warranty: The manufacturer contended that their liability under the statutory ten-year warranty was inapplicable because the defect was minor, or alternatively, that they only supplied versatile materials, or that the owner's construction expertise led to fault-based exoneration. The court rejected the appeal, affirming that the manufacturer's specific recommendations and the resulting structural deflection rendered the dwelling unfit for its intended purpose under the Civil Code articles governing construction liability, and noting that the lower court was not required to address arguments against a party not formally present in the proceedings.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose dommages-intérêts civils matériaux de construction garantie par gage hypothèque légale des artisans et entrepreneurs contrat conclu avec des consommateurs

Dispositions légales citées

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article 1792-4 du Code civil
codecivil
articles 1792 et 1792-4 du Code civil
These articles provided the legal basis for applying the ten-year liability of builders, as upheld by the Court of Cassation's rejection of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the respondents for legal costs.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the grounds of appeal, this article concerning the obligation to respond to arguments was not cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1792 et 1792-4 du Code civil

These articles provided the legal basis for applying the ten-year liability of builders, as upheld by the Court of Cassation's rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the respondents for legal costs.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds of appeal, this article concerning the obligation to respond to arguments was not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2004), que les époux X... ont chargé la société MSH de la construction de leur maison d'habitation ; que cette société a sous-traité le lot "gros oeuvre" à la société Gomes, qui a mis en place un plancher d'étage fabriqué par la société des pavés et agglomérés du centre (SPAC) ; qu'ayant constaté le fléchissement de cet ouvrage, les époux X... ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que la SPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la garantie légale des constructeurs ne peut être mise en oeuvre qu'à l'occasion de dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en énonçant que la garantie légale des constructeurs pouvait être invoquée par M. et Mme X..., au motif que "le fléchissement important du plancher le rend impropre à sa destination, les cloisons de l'étage étant décollées d'une dizaine de millimètres du parquet, l'escalier en bois s'étant affaissé et les portes de placards ne pouvant plus fonctionner, même si l'expert a écarté un risque final d'effondrement", sans relever aucune atteinte à la solidité de l'immeuble et sans constater que le plancher litigieux était devenu impraticable pour les occupants de la maison, rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui s'est en définitive bornée à faire état de désagréments mineurs occasionnés par le fléchissement du plancher, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du Code civil ;

2 / que les matériaux n'ayant pas été fabriqués pour satisfaire en l'état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance ne constituent pas des éléments d'équipement susceptibles d'entraîner la responsabilité édictée par l'article 1792-4 du Code civil ; que dans ses conclusions d'appel, la société SPAC faisait valoir qu'elle n'était intervenue qu'en qualité de fournisseur de matériaux polyvalents, sans avoir préconisé aucun montage de ces matériaux en vue de la fabrication du plancher, cette mission ne lui ayant d'ailleurs été conférée par aucun document contractuel ; qu'en affirmant "qu'il est acquis que la SPAC a préconisé le montage du plancher et fourni des matérieux spécifiques pour sa réalisation", sans apporter aucune justification à son affirmation et sans préciser sur quel document contractuel elle se fondait pour se déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent est de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le constructeur de cet ouvrage ; que dans ses conclusions d'appel, la société SPAC faisait valoir, en invoquant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que M. X..., professionnel de la construction et gérant de la société MSH, s'était immiscé dans la direction et la conception des travaux et qu'il avait commis une faute en prescrivant une épaisseur de plancher insuffisante et en faisant supporter à ce plancher des charges anormales ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas lieu à jonction de l'instance avec l'appel en garantie qui avait été formé par la société SPAC contre la société MSH sans répondre aux conclusions de la société SPAC qui mettaient en cause M. X... à titre personnel, celui-ci étant pourtant partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les matériaux spécifiques fabriqués par la SPAC avaient fait l'objet de préconisations particulières de sa part quant au montage du plancher, dont la définition avait été réalisée par le fabricant, ainsi que l'établissait une étude technique adaptée au chantier et jointe à la facture, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que le désordre constaté rendait l'ouvrage impropre à sa destination, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions dirigées contre la société MSH, non présente à la cause, et non contre M. X..., maître de l'ouvrage, a pu en déduire que les articles 1792 et 1792-4 du Code civil étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Pavés et agglomérés du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Pavés et agglomérés du Centre à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société des Pavés et agglomérés du Centre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.