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05-10378 Généré par l'IA

Heirs v. Tenant: Lease Termination and Damages for Prohibited Sublease

Numéro de cause 05-10378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The co-heirs of a deceased property owner sued the heir who was the tenant under a rural lease, seeking termination of the lease and damages due to a prohibited sublease, after obtaining a prior court authorization to initiate proceedings for lease termination on behalf of the undivided estate. The appellate court declared the claim for damages inadmissible, holding that the initial authorization did not cover such a monetary claim, but the High Court quashed this part of the decision, reasoning that the claim for damages was a direct consequence of the authorized action to terminate the lease based on a breach of rural tenancy law, thus violating the relevant civil and rural codes.

Regeste Legislator

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article 815-5 du Code civil, article L. 411-36 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs v. Tenant: Lease Termination and Damages for Prohibited Sublease: The appellate court declared the claim for damages inadmissible, holding that the initial authorization did not cover such a monetary claim, but the High Court quashed this part of the decision, reasoning that the claim for damages was a direct consequence of the authorized action to terminate the lease based on a breach of rural tenancy law, thus violating the relevant civil and rural codes.

Mots-clés

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résiliation du bail sous-location succession du de cujus héritier action en indemnité bailleur à ferme

Dispositions légales citées

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article 815-5 du Code civil
This article was cited in the preamble of the court's reasoning regarding the authorization to act, although the main ground for reversal relied on Article L. 411-36.
article L. 411-36 du Code rural
This provision was cited in the dispositive order that reversed the Court of Appeal's decision regarding the inadmissibility of the damages claim.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive section concerning the awarding of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 411-36 du Code rural

This provision was cited in the dispositive order that reversed the Court of Appeal's decision regarding the inadmissibility of the damages claim.

article 815-5 du Code civil

This article was cited in the preamble of the court's reasoning regarding the authorization to act, although the main ground for reversal relied on Article L. 411-36.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive section concerning the awarding of legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 815-5 du Code civil et l'article L. 411-36 du Code rural ;

Attendu qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; qu'en cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural relatives à la cession et à la sous-location de bail, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2004) que, le 29 avril 1958, M. Gustave X... a donné à bail à ferme à l'un de ses fils, Gérard X..., quatre parcelles de terre, dépendant de la communauté de biens ayant existé entre lui et son épouse, Henriette Y..., décédée en 1951 et dont il était attributaire pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit ; qu'il est décédé le 26 mai 1992, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Gérard, Jean-Marie, Thérèse et Françoise ; que par jugement du 17 décembre 2002, M. Jean-Marie X..., et Mmes Thérèse X..., épouse Z... et Françoise X..., épouse A... (les consorts X...) ont été autorisés "à engager au nom et pour le compte de l'indivision Y... - X... toute action et instance devant le tribunal paritaire de baux ruraux de Tourcoing relative à la résiliation du bail rural consenti par Gustave X... à Gérard X... et portant sur les parcelles" louées ; qu'ils ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande tendant au prononcé de la résiliation du bail rural consenti à leur frère Gérard X..., à son expulsion et à sa condamnation à leur payer la somme de 28 900 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 411-36 du Code rural ;

Attendu que pour déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts, après avoir prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de M. Gérard X..., l'arrêt retient que les consorts X... n'ont pas été autorisés, par le jugement du 17 décembre 2002, à présenter une telle demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts était la conséquence directe de l'action en résiliation du bail pour sous-Iocation prohibée, autorisée par le jugement du 17 décembre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois moyens du pourvoi principal dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement du 10 février 2004, déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par M. Jean-Marie X..., Mmes Thérèse X..., épouse Z..., et Françoise X..., épouse A..., sur le fondement de l'article L. 411-36 du Code rural, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Gérard X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Gérard X... à payer à Mmes Z... et A... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Gérard X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.