Bar Council Subsidy Authority and Statutory Mission Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered whether a bar council had the authority to grant subsidies to an arts festival and a sports association, an action an appellate court had annulled by finding the expenditures insufficiently linked to the council's mission under the relevant statute. The highest court ruled that the bar council may fund joint actions that further its statutory missions, and since the appellate court failed to specify why the contested subsidies could not constitute financing for actions related to the council's duties, it failed to provide a legal basis for its decision, leading to the cassation of the appellate ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bar Council Subsidy Authority and Statutory Mission Fulfillment: The highest court ruled that the bar council may fund joint actions that further its statutory missions, and since the appellate court failed to specify why the contested subsidies could not constitute financing for actions related to the council's duties, it failed to provide a legal basis for its decision, leading to the cassation of the appellate ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the attributions of the Bar Council, which was the core legal basis for analyzing the validity of the subsidies granted.
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, selon ce texte, le conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation de leurs devoirs par ses membres, ainsi qu'à la protection de leurs droits, et qu'à ce titre, il a notamment pour tâche de préparer le budget de l'Ordre ; qu'il en résulte que le conseil de l'Ordre peut, sans déléguer ses pouvoirs, accorder des subventions pour le seul financement d'actions conjointes qui concourent à la réalisation de missions entrant dans ses attributions ;
Attendu que pour annuler la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val-d'Oise relative au soutien financier apporté au festival d'Auvers-sur-Oise et à l'allocation d'une subvention à l'association sportive ASAVO, l'arrêt retient que ces subventions ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la mission du conseil de l'Ordre, telle qu'elle ressort des dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi, eu égard à l'objet et à la nature des relations entre le barreau et les bénéficiaires, les subventions contestées ne pouvaient constituer le financement d'actions susceptibles de se rattacher ou de concourir à la réalisation de missions entrant dans les attributions de l'Ordre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.