Employee Leave Entitlement Post-Work Accident Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, declared permanently unfit for work following a work accident and subsequently dismissed for this reason, sought payment for accrued annual leave for a period following the accident; the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, ruling that while the period of work suspension due to a work accident is counted to determine the duration of the leave, it cannot be taken into account for the *opening* of the right to leave under the relevant labor code articles, as the lower court incorrectly granted leave indemnity for a period where the employee performed no actual work during the reference period that would normally entitle him to the right to that leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-4 du Code du travail, article L. 223-2 du Code du travail, articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Leave Entitlement Post-Work Accident Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court when awarding paid leave indemnity.
Cited in the dispositive when rejecting the request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., exerçant au service de la société aubagnaise de véhicules industriels en qualité d'électro-mécanicien, a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 1996, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que, déclaré le 16 novembre 1999 par le médecin du Travail définitivement inapte à son poste, il a été licencié le 24 décembre 1999, motif pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 17 septembre 1997, l'arrêt retient que, le salarié ayant été en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 17 septembre 1996, il peut prétendre à une indemnité de congés payés dans la limite de l'année suivant l'accident ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait , alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait accompli aucun travail effectif pendant la période de référence du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 ouvrant droit à congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 17 septembre 1997, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.