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04-11185 Généré par l'IA

Borrower Loan Suspension Upheld Despite Contract Separation from Gym Closure

Numéro de cause 04-11185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld the lower court's decision in favor of borrowers who sought suspension of loan repayments after the gym club they subscribed to closed, against the financing company's argument that the consumer loans were not *affecté* (earmarked) loans because the contract did not explicitly mention the service financed. The high court reasoned that the financing company was fully aware of the loan's purpose because the service provider acted as its agent in securing the contracts, and the separation of the credit and service contracts was deemed a fraudulent attempt to circumvent consumer protection laws requiring the borrower's obligations to cease if the successive service provision is interrupted, thus constituting a fraud on the law.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Franfinance aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower Loan Suspension Upheld Despite Contract Separation from Gym Closure: The high court reasoned that the financing company was fully aware of the loan's purpose because the service provider acted as its agent in securing the contracts, and the separation of the credit and service contracts was deemed a fraudulent attempt to circumvent consumer protection laws requiring the borrower's obligations to cease if the successive service provision is interrupted, thus constituting a fraud on the law.

Mots-clés

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contrat conclu avec des consommateurs remboursement du prêt escroquerie au crédit cessation de paiement validité de la résiliation de bail validité de la poursuite

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne la société Franfinance aux dépens
This provision rules on the allocation of court costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Franfinance aux dépens

This provision rules on the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Franfinance du désistement de son pourvoi formé contre MM. X... et Y..., Mmes Z... A... et B... et MM. C... et D... ;

Attendu que les défendeurs au pourvoi ont obtenu de la société Franfinance des ouvertures de crédit utilisables par fractions et assorties d'une carte de crédit ; qu'ils ont souscrit le même jour un abonnement à un club de gymnastique "Moving" exploité par la société Eurofit ; que le club de gymnastique ayant été fermé puis la société Eurofit mise en liquidation judiciaire, les adhérents ont sollicité la suspension des prélèvements effectués par la société Franfinance ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Franfinance reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2003), d'avoir fait droit aux demandes des emprunteurs alors que, en décidant que les offres litigieuses étaient des prêts affectés alors que tel n'est le cas que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, et que les offres préalables de crédit souscrites par les défendeurs ne mentionnaient aucune affectation des fonds prêtés de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme des prêts affectés exclusivement destinés à financer les abonnements à un club de sport, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 311-20 du Code de la consommation ;

qu'en statuant ainsi sans constater que la prestation de services financée était bien mentionnée dans les offres préalables de prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-20 ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par l'exposante et qui dépendait de la question de fond relative au caractère affecté ou non des crédits litigieux et en retenant la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que la société Franfinance connaissait parfaitement l'objet du crédit qu'elle offrait aux adhérents dès lors que la société Eurofit agissait en ses lieux et place pour faire signer les contrats, disposant des imprimés nécessaires ; que l'adhérent, consommateur ordinaire, a cru, comme pour l'achat d'un véhicule avec un crédit proposé par le vendeur, que le crédit était affecté à l'adhésion et l'abonnement à un club de sport, pour une somme annuelle ou bisannuelle donnée alors que lui a été imposé le bénéfice d'une carte de crédit qu'il n'avait pas demandée pour une somme bien supérieure ; qu'il a été ainsi trompé par la collusion de la société Franfinance et de la société Eurofit son mandataire, prestataire de service ; que relevant ensuite que la scission apparente des deux contrats n'avait eu pour but que de tourner les dispositions d'ordre public du Code de la consommation par le biais d'un "achat différé" alors que l'article L. 311-20 du dit Code énonce qu'en cas de prestation de service à exécution successive les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter du début de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ; qu'elle en a justement déduit que la société Franfinance, professionnel du crédit à la consommation, avait commis une fraude à la loi ;

Que non fondé en son premier moyen, le grief est inopérant en son troisième ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer à M. E..., Mme F..., Mme G..., Mme H..., M. I..., Mme J..., Mme K..., Mme L..., M. M..., Mme N..., Mme O..., M. P... Q..., Mme R..., Mme Y..., Mme S..., Mme T..., Mme U..., Mme V..., Mme XW..., M. XX..., Mme XY..., Mme XZ..., M. XA..., Mme XB..., M. XB..., Mme XC..., M. XD..., Mme XE... XF..., M. XG..., Mme XH..., M. XI..., Mme XJ..., Mme XK..., aux époux XL..., Mme XM..., Mme XN..., Mme XO..., Mme XP..., chacun une somme de 100 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.