Property Owner v. Mortgage Lender Regarding Real Guarantee and Consumer Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner granted a mortgage to secure a loan made to a third party; when the principal borrower defaulted, the property owner sought to extinguish the debt, arguing the lender had forfeited its contractual interest rights under a 1984 law, making payments exceed the principal plus legal interest. The property owner contended on appeal that this mortgage constituted a real guarantee subject to consumer protection provisions for personal guarantees, but the court rejected this, reasoning that a real guarantee involving no personal commitment to satisfy another's obligation is distinct from a suretyship (cautionnement), and thus the cited consumer protection statute was inapplicable to the real security interest established by the property owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article L. 313-22 du Code monétaire et financier, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Mortgage Lender Regarding Real Guarantee and Consumer Protection: The property owner contended on appeal that this mortgage constituted a real guarantee subject to consumer protection provisions for personal guarantees, but the court rejected this, reasoning that a real guarantee involving no personal commitment to satisfy another's obligation is distinct from a suretyship (cautionnement), and thus the cited consumer protection statute was inapplicable to the real security interest established by the property owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, formally rejecting the appeal based on the reasoning concerning the inapplicability of Article L. 313-22 of the Code monétaire et financier.
Although cited in the reasoning for the rejection of the main ground (because it was deemed inapplicable), it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.
This provision was applied to reject the claim for costs filed by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse foncière de crédit, aux droits de laquelle vient la société Crédit finance corporation limited, a accordé aux époux X... un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque consentie par la société civile immobilière Les Tennis ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la Caisse foncière de crédit a fait délivrer à la société Les Tennis un commandement aux fins de saisie immobilière du bien hypothéqué ; que celle-ci a déposé un dire d'incident invoquant l'extinction de la dette au motif que le prêteur était déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et que ses versements étaient supérieurs au montant du principal de la dette augmentée des intérêts au taux légal ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 2002) d'avoir débouté la société Les Tennis de ses demandes et ordonné la poursuite de la saisie immobilière alors, selon le moyen, que l'hypothèque constituée par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel, soumis aux dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier; qu'en décidant néanmoins, pour priver la société Les Tennis du bénéfice des dispositions de ce texte, que la constitution par cette dernière d'une hypothèque sur un immeuble lui appartenant pour garantir le remboursement de la dette des époux X... est une sûreté réelle et non un cautionnement personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'étaient pas applicables à l'hypothèque consentie par la société Les Tennis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Tennis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit finance corporation limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.