Vessel Seizure Based on Maritime Claim: Prescription as a Defense Versus Attachment Prerequisite
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group seeking the conservatory seizure of a vessel based on advances made for ship consignment services alleged a maritime claim under the relevant convention; however, the lower court refused the seizure, finding the claim was time-barred when the request was filed. The high court quashed this decision, reasoning that because the applicants asserted a maritime claim as defined by the convention, the lower court erred in refusing the seizure based on the prescription of the action, which is a defense distinct from the prerequisite of establishing a maritime claim for the conservatory attachment itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vessel Seizure Based on Maritime Claim: Prescription as a Defense Versus Attachment Prerequisite: The high court quashed this decision, reasoning that because the applicants asserted a maritime claim as defined by the convention, the lower court erred in refusing the seizure based on the prescription of the action, which is a defense distinct from the prerequisite of establishing a maritime claim for the conservatory attachment itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for having violated this article by refusing conservatory seizure despite the claimant alleging a maritime claim.
This article defines the maritime claim referenced in Article 2, which formed the basis of the dispute regarding conservatory seizure.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 2 de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;
Attendu que, selon l'article 2 de cette convention, la saisie conservatoire d'un navire peut être autorisée dès lors que le demandeur se prévaut d'une créance maritime au sens de l'article 1er ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GIE ASA et ses membres, la société Agences maritimes Barwil Pomme et la société Antinea Shipping Agency, ayant adressé des avances à la société Hyproc Shipping Company, pour les besoins de la consignation des navires d'armements clients, ont allégué contre cette dernière une créance résultant des comptes d'escales pour demander la saisie conservatoire du navire Larbi Ben X... lui appartenant ;
Attendu que pour refuser cette mesure, l'arrêt retient que l'action du GIE ASA, de la société Agences maritimes Barwil Pomme et de la société Antinea Shipping Agency était prescrite lorsqu'ils ont présenté leur requête en saisie conservatoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs alléguaient une créance maritime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Hyproc Shipping Company aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.