Union Representation in Establishment vs. Enterprise Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe instance court upheld the validity of union delegate and representative designations made by a union within a specific company establishment, reasoning that a prior ruling confirmed the union's overall company representativeness, and an enterprise agreement allowed recognized unions to establish sections in each establishment, meaning local representativeness was not required to be re-established for the designations. However, the higher court quashed this decision, ruling that the enterprise agreement did not override the principle that unions without a legal presumption of representativeness must establish their representativeness specifically within the establishment to validly designate delegates and representatives there, thereby violating applicable labor and civil codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil; Union Representation in Establishment vs. Enterprise Agreement: However, the higher court quashed this decision, ruling that the enterprise agreement did not override the principle that unions without a legal presumption of representativeness must establish their representativeness specifically within the establishment to validly designate delegates and representatives there, thereby violating applicable labor and civil codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning preceding the dispositive as the legal basis for the violation found by the Court, leading to the cassation.
This agreement was cited in the reasoning preceding the dispositive as the legal basis for the violation found by the Court, leading to the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-60526 et U 05-60113 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie IBM France, pris en sa deuxième branche, et le moyen unique du pourvoi de la Fédération de la métallurgie CGT-FO, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail, et l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical du 20 décembre 2001 ;
Attendu que pour déclarer valables les désignations de M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical, et de M. Y... en qualité de délégué syndical, auxquelles le syndicat UNSA IBM a procédé le 29 septembre 2004 au sein de l'établissement de Montpellier de la compagnie IBM France, le tribunal d'instance retient que le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 16 septembre 2004, revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties, déclare le syndicat représentatif dans l'ensemble de la Compagnie IBM ; que l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001 reconnaît aux organisations syndicales ayant démontré leur représentativité au sein de la compagnie le droit de constituer des sections syndicales dans chaque établissement ; que la contestation de la représentativité locale de l'organisation syndicale n'est pas de nature à remettre en cause les désignations intervenues sur le site de Montpellier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001 ne déroge pas à la règle selon laquelle les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au sein au sein d'un établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.