Legislator Jurisprudence & Législation
05-60103 Généré par l'IA

Union Representativeness in Establishment vs. Company-Wide Recognition

Numéro de cause 05-60103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal challenging a decision that deemed a union not representative within a specific establishment, thereby invalidating the appointment of union representatives for that location. The appealing union argued that its established representativeness at the company-wide level, confirmed by a prior court judgment and supported by an enterprise agreement allowing national/company-recognized unions to form sections in each establishment, should suffice for local appointments. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the enterprise agreement as not overriding the legal requirement that unions lacking a statutory presumption of representativeness must nevertheless prove their representativeness specifically within the relevant establishment to validly appoint local union delegates and representatives.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Representativeness in Establishment vs. Company-Wide Recognition: The appealing union argued that its established representativeness at the company-wide level, confirmed by a prior court judgment and supported by an enterprise agreement allowing national/company-recognized unions to form sections in each establishment, should suffice for local appointments. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the enterprise agreement as not overriding the legal requirement that unions lacking a statutory presumption of representativeness must nevertheless prove their representativeness specifically within the relevant establishment to validly appoint local union delegates and representatives.

Mots-clés

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représentant syndical accord d'entreprise association d'employeurs désignation d'un représentant interprétation de l'arrêt conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the requests based on this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the requests based on this article in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 24 février 2005) d'avoir dit que le syndicat UNSA IBM France n'était pas représentatif au sein de l'établissement Sud-Ouest de la compagnie IBM France et d'avoir en conséquence annulé la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndicale et représentante syndicale au comité d'établissement à laquelle cette organisation a procédé le 9 décembre 2004, alors, selon le moyen :

1 ) que le syndicat exposant faisait valoir la régularité des désignations opérées sur la base de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le statut des représentants du personnel et des syndicats en vigueur dans la compagnie IBM France, stipulant que les organisations syndicales reconnues sur le plan national et celles ayant établi leur représentativité au sein de la compagnie pourront constituer des syndicats, des sections syndicales dans chaque établissement, conformément aux articles L. 412-6 et suivants du Code du travail et invitait la cour d'appel à constater que le tribunal d'instance de Courbevoie avait retenu la représentativité du syndicat indépendant UNSA IBM au sein de la compagnie IBM France ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Courbevoie ayant déclaré le syndicat exposant représentatif dans l'ensemble de la compagnie IBM France ne pouvait être opposée en l'espèce, puis retenant que le syndicat exposant ne peut se prévaloir d'une représentativité reconnue au niveau de l'échelon central de la compagnie pour soutenir que sa représentation est acquise au niveau de l'établissement Sud-Ouest, qu'aucun argument ne peut être tiré de l'accord d'entreprise de décembre 2001 lequel rappelle que la représentativité reconnue au plan national et au sein de la compagnie permet la constitution de syndicats et de sections syndicales pour en déduire qu'il appartient au syndicat exposant de rapporter la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement Sud-Ouest, le tribunal a méconnu l'accord d'entreprise et violé les articles 1134 du Code civil et L. 412-6 et suivants du Code du travail ;

2 ) que le syndicat exposant faisait valoir la régularité des désignations opérées sur la base de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le statut des représentants du personnel et des syndicats en vigueur dans la compagnie IBM France, stipulant que les organisations syndicales reconnues sur le plan national et celles ayant établi leur représentativité au sein de la compagnie pourront constituer des syndicats, des sections syndicales dans chaque établissement, conformément aux articles L. 412-6 et suivants du Code du travail et invitait la cour d'appel à constater que le tribunal d'instance de Courbevoie avait retenu la représentativité du syndicat indépendant UNSA IBM au sein de la compagnie IBM France ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Courbevoie ayant déclaré le syndicat exposant représentatif dans l'ensemble de la compagnie IBM France ne pouvait être opposée en l'espèce, puis retenant que le syndicat exposant ne peut se prévaloir d'une représentativité reconnue au niveau de l'échelon central de la compagnie pour soutenir que sa représentativité est acquise au niveau de l'établissement Sud-Ouest, qu'aucun argument ne peut être tiré de l'accord d'entreprise de décembre 2001 lequel rappelle que la représentativité reconnue au plan national et au sein de la compagnie permet la constitution de syndicats et de sections syndicales pour en déduire qu'il appartient au syndicat exposant de rapporter la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement Sud-Ouest, le tribunal a méconnu l'accord d'entreprise et violé les articles 1134 du Code civil et L. 412-6 et suivants du Code du travail ;

3 ) que le syndicat exposant faisait valoir que les dispositions de l'accord d'entreprise étaient plus favorables que la loi, ce qu'avait reconnu l'employeur dans le mémoire ampliatif soumis à la Cour de Cassation au soutien du pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie, la société IBM écrivant que "chaque organisation syndicale dispose automatiquement, quels que soient ses résultats aux élections professionnelles, d'une soixantaine de mandats désignatifs à savoir (...) onze représentants syndicaux au comité d'établissement, onze représentants syndicaux suppléants au comité d'établissement, treize représentants syndicaux au CHSCT, dix-neuf délégués syndicaux d'établissement", invitant le tribunal à constater que la compagnie IBM admettait que les organisations syndicales reconnues au sein de la société l'étaient au sein de chaque établissement ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen opérant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, analysant l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001, a, sans en méconnaître le sens et par une décision motivée, exactement décidé qu'il ne dérogeait pas à la règle selon laquelle les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au sein d'un établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.