Union Representativeness and Designation of Central Representatives Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court erred in recognizing a union as representative for the entire company and validating its designations of central union delegates and central works council representatives based solely on its date of activity, the prior experience of its founders, the number of adhesion slips provided, and the distribution of internal communications, without demonstrating the union's actual influence within the company as required by the labor code criteria for designating central representatives. Consequently, the Supreme Court partially quashed the decision concerning the union's overall representativeness and remanded that specific point for a new ruling by a different lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 133-2 du Code du travail, Article L. 412-12 du Code du travail, Article L. 435-4 du Code du travail; Union Representativeness and Designation of Central Representatives Dispute: Consequently, the Supreme Court partially quashed the decision concerning the union's overall representativeness and remanded that specific point for a new ruling by a different lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in the reasoning leading to the partial cassation because the lower court's assessment of union influence did not meet the criteria listed therein.
This article was cited in the context of the legal provisions governing the designation of union representatives, which formed the basis of the dispute.
This article was cited in the context of the legal provisions governing the designation of union representatives, which formed the basis of the dispute.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branche :
Vu les articles L. 133-2, L. 412-12 et L. 435-4 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le syndicat UNSA IBM représentatif au niveau de la compagnie IBM, et dire valables les désignations de délégué syndical central titulaire et suppléant, et représentant syndical au comité central d'entreprise auxquelles il a procédé le 13 juillet 2004, le tribunal d'instance, après avoir constaté que son indépendance n'est pas contestée, retient qu'il est en activité depuis le 26 novembre 2003 et a été constitué par quatre salariés bénéficiant d'une expérience antérieure, qu'il produit quarante-six bulletins d'adhésion, avec photocopies des chèques de cotisations, pour un effectif de 10 700 salariés selon ses déclarations, et de 15 000 selon celles de l'employeur, verse aux débats trois tracts, cinq lettres d'information publiées mensuellement, et justifie avoir ouvert un site internet consacré à son activité dans l'entreprise ;
Attendu, cependant, que pour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, par des motifs ne caractérisant pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le syndicat UNSA IBM représentatif dans l'ensemble de la compagnie IBM France, le jugement rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.