Legislator Jurisprudence & Législation
03-18229 Généré par l'IA

Association President's Authority to Suspend Committee Members

Numéro de cause 03-18229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The president of an association suspended several members of the executive committee and board for obstructing its functioning, leading to a dispute over the legality of these unilateral measures. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision affirming the president's actions, reasoning that in the absence of specific statutory provisions, the president has the inherent authority to take urgent, conservatory measures in the association's interest pending a decision by the competent body, and further affirmed that subsequent board meetings called by a suspended secretary were invalid as they were improperly convened.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 225.56 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association President's Authority to Suspend Committee Members: The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision affirming the president's actions, reasoning that in the absence of specific statutory provisions, the president has the inherent authority to take urgent, conservatory measures in the association's interest pending a decision by the competent body, and further affirmed that subsequent board meetings called by a suspended secretary were invalid as they were improperly convened.

Mots-clés

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exécutif association autorité disciplinaire suspension du droit de vote dans une société pouvoirs des institutions suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 225.56 du Code de commerce
codedecommerce
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court explicitly rejects the request made under this article regarding legal fees/expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., président de l'association "Comité immigration développement Sahel", reprochant à M. Y..., secrétaire général, et à MM. Z..., A..., B... et C... de n'avoir pas respecté ses décisions et d'avoir gravement entravé le fonctionnement du groupement, les a, le 3 avril 2000, suspendus de leurs délégations de signature comptable ou de leur appartenance au bureau du conseil d'administration ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Paris, 28 avril 2003) d'avoir déclaré ces mesures régulières, alors, selon le moyen, que le président d'une association est un mandataire de cette personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d'association ; qu'en attribuant au président de l'association les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l'intérêt de l'association et notamment le pouvoir de suspendre de leurs fonctions des membres du bureau, tout en constatant que les statuts de l'association ne conféraient au président aucun pouvoir particulier, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances ; qu'en effet les dispositions du Code civil, et à défaut du Code de commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d'application ; qu'en se référant, à de telles dispositions, en l'espèce celles de l'alinéa 1er de l'article L. 225.56 du Code de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, qui a déclaré irrégulières les délibérations des 12 et 21 avril 2000 par lesquelles le conseil d'administration avait annulé les mesures de suspension prises le 3 avril 2000, confirmé les intéressés dans leurs fonctions, révoqué M. X... en tant que président, nommé à sa place M. A... et investi M. B... comme vice-président, a retenu que ces réunions s'étaient tenues sur convocations de M. Y..., lequel, alors suspendu, n'avait plus qualité pour procéder à ces formalités ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.