Company v. Foreign Jurisdiction on Lis Pendens After Algerian Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company initiated proceedings in an Algerian commercial court in 1998, which were subsequently dismissed upon the company's withdrawal in 1999, after which the company filed a new suit in a French court in 1999; the French appellate court upheld an exception of international lis pendens in favor of the Algerian court, reasoning that the Algerian court's ruling merely noted the withdrawal without definitively ending the case, but the high court quashed this decision, holding that under the relevant Algerian law, the withdrawal and subsequent striking out definitively divested the foreign jurisdiction of the matter, meaning the lis pendens exception could no longer be properly invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne M. X... aux dépens; Company v. Foreign Jurisdiction on Lis Pendens After Algerian Withdrawal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles of Algerian procedural law were cited as the basis for the legal reasoning that led to the cassation regarding the application of international lis pendens.
This is the main operative order resulting from the finding that the lower court misinterpreted foreign law.
This provision concerns the allocation of costs ordered in the final dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 35 et 97 du Code de procédure algérien, ensemble l'article 100 du nouveau Code de procédure civile et les principes régissant la litispendance internationale ;
Attendu que la société Nestlé France a fait assigner, les 7 et 12 juillet 1998 devant le tribunal commercial d'Alger (Algérie) M. X... en paiement de créances ; que par décisions des 9 et 12 février 1999, le tribunal a, sur requête de la société demanderesse, pris acte de son désistement et ordonné la radiation des instances ; que le 15 avril 1999, la société a alors assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Attendu que pour faire droit à l'exception de litispendance internationale opposée par M. X... au profit du tribunal d'Alger, l'arrêt attaqué retient que, selon le droit algérien, le tribunal commercial d'Alger n'avait fait que prendre acte du désistement de la société française et prononcer "la radiation en l'état" de sorte que cette juridiction, saisie la première, n'était pas définitivement dessaisie de l'instance, la société Nestlé France n'établissant pas que les décisions rendues lui fermaient définitivement la faculté de saisir à nouveau cette juridiction ;
Qu'en se prononçant par ces motifs, alors que par l'effet du désistement de la société Nestlé France et de la radiation subséquente, la juridiction étrangère était, selon la loi algérienne compétente, dessaisie, de sorte que l'exception de litispendance internationale ne pouvait plus être opposée sur ce point, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger dont elle faisait application et violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.