Legislator Jurisprudence & Législation
97-21018 Généré par l'IA

Divorce Judgment Finality and Scope of Appeal on Fault-Based Dissolution

Numéro de cause 97-21018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute over the finality of a divorce judgment after both spouses appealed parts of the ruling, specifically the husband appealing the compensatory allowance and the wife appealing only that allowance, despite having filed a general appeal notice. The husband sought the lifting of a direct payment order for alimony, arguing the divorce decree itself was final because the wife's subsequent conclusions limited her appeal to the compensatory allowance, thereby leaving the divorce pronouncement unchallenged and cementing the obligation. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that when an appeal against a divorce decree based on fault is filed generally, the decision regarding the divorce does not become final until the appellate ruling is issued, unless there is express acquiescence or withdrawal, meaning the initial divorce judgment remained subject to review and the spousal duty of support persisted for the purpose of the alimony payments.

Regeste Legislator

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article 260 du Code civil, article 242 du Code civil, Art. 562 du nouveau Code de procédure civile, Art. 260 du Code civil, Art. 410 du nouveau Code de procédure civile, Art. 242 du Code civil; Divorce Judgment Finality and Scope of Appeal on Fault-Based Dissolution: The husband sought the lifting of a direct payment order for alimony, arguing the divorce decree itself was final because the wife's subsequent conclusions limited her appeal to the compensatory allowance, thereby leaving the divorce pronouncement unchallenged and cementing the obligation. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that when an appeal against a divorce decree based on fault is filed generally, the decision regarding the divorce does not become final until the appellate ruling is issued, unless there is express acquiescence or withdrawal, meaning the initial divorce judgment remained subject to review and the spousal duty of support persisted for the purpose of the alimony payments.

Mots-clés

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jugement de divorce cognition du pourvoi en cassation interprétation de l'arrêt argumentation motivée procédure civile responsabilité solidaire des époux

Dispositions légales citées

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article 260 du Code civil
codecivil
article 242 du Code civil
Mais attendu qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce fondé sur l'article 242 du Code civil, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ;
Art. 562 du nouveau Code de procédure civile
Cited within the arguments of the appeal, and implicitly validated by the rejection of the appeal based on the scope of appeal.
Art. 260 du Code civil
Cited within the arguments of the appeal, concerning the effects of divorce.
Art. 410 du nouveau Code de procédure civile
Cited within the arguments of the appeal, concerning the effect of conclusions in appeal.
Art. 242 du Code civil
Cited in the reasoning section by the Court to determine that the divorce decision cannot become final pending the appeal judgment.
Art. 31 du nouveau Code de procédure civile
Cited within the arguments of the appeal, concerning the condition of interest to sue.
Art. 561 du nouveau Code de procédure civile
Cited within the arguments of the appeal, concerning the finality of court decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 562 du nouveau Code de procédure civile

Cited within the arguments of the appeal, and implicitly validated by the rejection of the appeal based on the scope of appeal.

Art. 260 du Code civil

Cited within the arguments of the appeal, concerning the effects of divorce.

Art. 410 du nouveau Code de procédure civile

Cited within the arguments of the appeal, concerning the effect of conclusions in appeal.

Art. 242 du Code civil

Cited in the reasoning section by the Court to determine that the divorce decision cannot become final pending the appeal judgment.

Art. 31 du nouveau Code de procédure civile

Cited within the arguments of the appeal, concerning the condition of interest to sue.

Art. 561 du nouveau Code de procédure civile

Cited within the arguments of the appeal, concerning the finality of court decisions.

Condamne M. X... aux dépens

The final order imposes the costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 3 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 septembre 1997), que, se fondant sur une ordonnance de non-conciliation condamnant M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire pour la durée de la procédure de divorce les opposant, Mme X... a fait pratiquer une procédure de paiement direct des échéances impayées ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari et a condamné celui-ci au paiement d'une prestation compensatoire ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement limité au chef de dispositif relatif à la prestation compensatoire tandis que Mme X... déclarait un appel non limité ; que M. X... a assigné Mme X... en mainlevée de la procédure de paiement direct et en restitution de sommes indûment perçues ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, 1 ) que la portée générale ou limitée d'un appel est déterminée par l'état des dernières conclusions de l'appelant, qui seules, fixent l'étendue de la saisine des juges d'appel ;

qu'à l'appui de son appel contre le jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. X..., Mme Y... n'ayant critiqué dans ses conclusions que la seule disposition de ce jugement relative à la prestation compensatoire, et M. X... ayant formé un appel limité également à cette prestation, la disposition du jugement prononçant le divorce n'avait pas été déférée aux juges d'appel et était ainsi devenue définitive, de sorte qu'en considérant cependant que le divorce n'avait pas été définitivement prononcé entre les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et l'article 260 du Code civil ; 2 ) qu'en limitant dans ses conclusions d'appel, qui déterminent l'étendue de la saisine des juges d'appel, sa critique du jugement entrepris à un seul chef du dispositif, une partie appelante montre sans ambiguïté sa volonté de ne pas demander l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement déféré ; que les conclusions de Mme Y... critiquaient la seule disposition du jugement du 21 février 1995 relative à la prestation compensatoire, à l'exclusion de la disposition de cette décision prononçant le divorce, excluant ainsi toute saisine de la cour d'appel sur le prononcé même du divorce, de sorte qu'en décidant que Mme Y... n'avait pas renoncé à son appel sur ce dernier point, la cour d'appel a violé les articles 410 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, subsidiairement, l'époux qui a obtenu le divorce aux torts exclusifs de son conjoint est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer cette décision, laquelle devient donc définitive en l'absence de recours du conjoint défendeur ; qu'en l'espèce, le jugement du 21 février 1995 ayant fait droit à la demande en divorce de Mme Y... en prononçant le divorce aux torts exclusifs de son époux, cette dernière était dès lors irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel de cette disposition, laquelle, en l'absence de recours de M. X... contre le prononcé du divorce, était devenue définitive, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce fondé sur l'article 242 du Code civil, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ;

Et attendu que l'arrêt retient que, si dans ses conclusions Mme X... avait seulement critiqué la disposition du jugement relative à la prestation compensatoire, elle n'avait nullement renoncé, en l'état d'un acte d'appel principal non limité, à son appel concernant le divorce ; que la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence d'acquiescement, que le jugement de divorce n'était pas passé en force de chose jugée et que le devoir de secours entre époux subsistait lors de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.