Appeal Inadmissibility for Interlocutory Spousal Support Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested decision, an appellate ruling from a family judge's conciliation order in a divorce proceeding that ordered spousal support payments, was an interlocutory measure that decided a provisional point without resolving the main issue of the divorce. According to relevant procedural articles, final judgments that order provisional measures without settling the substance of the case cannot be independently appealed to the Court of Cassation unless specifically authorized by law, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Interlocutory Spousal Support Order: According to relevant procedural articles, final judgments that order provisional measures without settling the substance of the case cannot be independently appealed to the Court of Cassation unless specifically authorized by law, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for declaring the appeal inadmissible because it challenged an interlocutory decision separately from the final judgment on the merits.
The court's primary order was to declare the appeal inadmissible based on the cited procedural rules.
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort, qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, au cours de la procédure en divorce des époux Y...-X..., condamne M. Y... à verser une pension alimentaire à son épouse ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond doit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 950 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.