Notary Disciplinary Appeal Procedure Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed an appeal filed by a notary against a disciplinary sanction, holding that filing the appeal by registered mail to the clerk's office was insufficient without personal declaration and that the appellant failed to prove notification of the appeal to other parties by registered mail. The higher court quashed this decision, reasoning that since no specific rules mandated in-person declaration for disciplinary appeals under the applicable ordinances and decrees, an appeal can be validly lodged via registered letter to the clerk's office, and furthermore, notification to other parties is not a prerequisite for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 du décret du 28 décembre 1973, article 932 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notary Disciplinary Appeal Procedure Validity: The higher court quashed this decision, reasoning that since no specific rules mandated in-person declaration for disciplinary appeals under the applicable ordinances and decrees, an appeal can be validly lodged via registered letter to the clerk's office, and furthermore, notification to other parties is not a prerequisite for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, alongside Art. 932 NCPC, was cited as the legal basis for the finding that the appeal should have been declared admissible.
This article, alongside Art. 35 of the decree of 1973, was cited as the legal basis for the finding that the appeal should have been declared admissible.
This constitutes the operative part of the decision, resulting in the quashing of the lower court's ruling.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 35 du décret du 28 décembre 1973, ensemble l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X..., notaire, du jugement qui avait prononcé à son encontre une sanction disciplinaire, l'arrêt attaqué retient que l'envoi d'une lettre recommandée au greffe de la cour d'appel ne saurait suppléer, hors les cas où la loi le permet, la formalité de la déclaration faite en personne devant le greffier compétent et que l'appelant ne justifiait pas avoir notifié son appel par lettre recommandée aux autres parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, en l'absence de dispositions particulières de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, l'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire, régie par les règles de la procédure sans représentation obligatoire, peut être formé par déclaration adressée au greffe par pli recommandé, et que, d'autre part, la notification de l'appel aux autres parties n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.