Legislator Jurisprudence & Législation
02-18258 Généré par l'IA

Forced Share Transfer in Withdrawing Notary Associate Case

Numéro de cause 02-18258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An associate who withdrew from a notarial professional civil society after approval of their withdrawal, but failed to propose a cessionaire for their shares or initiate a buy-back procedure, was successfully sued for the forced transfer of their shares. The court affirmed that while the withdrawing associate retains the right to remuneration for their capital contributions as long as they are nominally the holder, the relevant professional society laws require the associate to present a cession project to a third party or former associates, and absent this, judicial compulsion for the cession is legally permissible.

Regeste Legislator

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article 2 du décret 67-868 du 2 octobre 1967, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Forced Share Transfer in Withdrawing Notary Associate Case: The court affirmed that while the withdrawing associate retains the right to remuneration for their capital contributions as long as they are nominally the holder, the relevant professional society laws require the associate to present a cession project to a third party or former associates, and absent this, judicial compulsion for the cession is legally permissible.

Mots-clés

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cession d'actions droit de rétractation apport et retrait de capital notaire capital social dette alimentaire

Dispositions légales citées

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article 2 du décret 67-868 du 2 octobre 1967
Cited in the reasoning supporting the decision to reject the appeal, establishing the duty to propose the sale of shares following withdrawal.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order stating the outcome of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Cited in the reasoning supporting the decision to reject the appeal, establishing the duty to propose the sale of shares following withdrawal.

article 2 du décret 67-868 du 2 octobre 1967

Cited in the reasoning supporting the decision to reject the appeal, establishing the duty to propose the sale of shares following withdrawal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order stating the outcome of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs in the dispositive order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le retrait de M. X..., titulaire de la moitié des parts de la société civile professionnelle notariale Canet-Mora-Lamarque, démissionnaire de ses fonctions, a été agréé par arrêté du Garde des Sceaux en date du 29 juin 1992 ; que n'ayant ni présenté de cessionnaire de ses parts ni mis en oeuvre la procédure de leur rachat par ses associés, il a été assigné en référé expertise puis en cession forcée par la société civile professionnelle Annie Lamarque et Jean-Jacques Mora ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 juin 2002) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'associé titulaire d'une société civile professionnelle perd, à compter de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; qu'il en résulte que le retrait de l'associé titulaire de parts sociales ne saurait justifier à son égard la cession forcée de ses parts de capital ou la privation des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de toute base légale au regard de l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;

Mais attendu que, si celui qui se retire d'une société civile professionnelle notariale peut prétendre à la rémunération de ses apports en capital aussi longtemps qu'il en demeure nominalement titulaire, la cour d'appel a exactement retenu que les articles 3 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et 2 du décret 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour son application à l'activité notariale lui font devoir d'en tirer les conséquences en présentant le projet de leur cession à un tiers ou à ses anciens associés, et qu'à défaut il peut y être contraint par justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.