Competition Council Cumulative Use of Simplified and Settlement Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation provided an opinion in response to a referral from the Paris Court of Appeal regarding whether competition law permitted the Competition Council to cumulatively use both the simplified procedure (under Article L. 463-3 of the Commercial Code) and the settlement procedure (under Article L. 464-2-II) when examining anticompetitive practices. The Court advised that these procedures are not mutually exclusive and may be implemented concurrently in the same case, and regardless of the chronological order of their application, the financial penalty must be calculated pursuant to the provisions of Article L. 464-2-II (now L. 464-2-III), not exceeding the limit established by Article L. 464-5 of the Commercial Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 464-5 du Code de commerce, article L. 463-3, article L. 464-2-II devenu L. 464-2-III du Code de commerce; Competition Council Cumulative Use of Simplified and Settlement Procedures: 463-3 of the Commercial Code) and the settlement procedure (under Article L. 464-2-II) when examining anticompetitive practices. The Court advised that these procedures are not mutually exclusive and may be implemented concurrently in the same case, and regardless of the chronological order of their application, the financial penalty must be calculated pursuant to the provisions of Article L. 464-2-II (now L. 464-2-III), not exceeding the limit established by Article L. 464-5 of the Commercial Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to clarify that it does not prohibit the Conseil de la concurrence from implementing the simplified procedure cumulatively with the transaction procedure.
This article was cited in the dispositive to state that the sanction amount must be calculated according to its provisions when both simplified and transaction procedures are implemented.
This article was cited in the dispositive as the upper limit for the sanction amount in cases of cumulative procedure implementation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 12 avril 2005 par la cour d'appel de Paris, reçue le 4 mai 2005, dans une instance opposant la société anonyme OGF à la société Lamotte et fils, SARL anciennement dénommée société pompes funèbres privées marbrerie Lamotte et fils, et ainsi libellée :
"Les dispositions des articles L. 463-3 et L. 464-2-II du Code de commerce doivent-ils être interprétées en ce sens qu'elles donnent au Conseil de la concurrence la possibilité de mettre en oeuvre la procédure simplifiée et la procédure de transaction pour l'examen de pratiques présumées anticoncurrentielles, et dans l'affirmative, quel est le montant de la sanction pécuniaire encourue et si ce montant varie en fonction de la chronologie de la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence ?
Sur le rapport de Madame le conseiller Favre et les conclusions de Monsieur l'avocat général Main ;
Vu les observations écrites déposées le 6 juin 2005 par Maître Luc-Thaler, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; EST D'AVIS QUE :
Ni les dispositions des articles L. 463-3 et L. 464-2-II devenu L. 464-2-III du Code de commerce, ni aucune disposition du titre VI du Livre IV de ce Code, n'interdisent au Conseil de la concurrence de mettre en oeuvre cumulativement, dans une même affaire, la procédure simplifiée régie par le premier de ces textes et la procédure dite de transaction prévue par le second ;
Dans le cas de mise en oeuvre cumulative des procédures simplifiée et de transaction, et quel que soit l'ordre chronologique de cette mise en oeuvre, le montant de la sanction qui sera infligé à l'entreprise doit être calculé conformément aux dispositions de l'article L. 464-2-II devenu L. 464-2-III, sans pouvoir dépasser le seuil fixé par l'article L. 464-5 du Code de commerce.
Fait à Paris, le 11 juillet 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. X..., Y..., Z..., Ancel, Tricot et Dintilhac présidents de chambre, Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, Mme Favre, conseiller rapporteur, assistée de M. Adida-Canac, auditeur au service de documentation et d'études, M. Main, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.