Liquidator's Claim for Premature Payment of Business Goodwill Sale Price
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved the sale of a business's goodwill for a price paid upfront to the seller before the judicial liquidation of the seller; subsequently, the liquidator sued the buyer for the payment, arguing that payment made before the legal opposition period for creditors had expired was not enforceable against the seller's creditors. The court upheld the lower court's ruling, reasoning that under the relevant commercial code provisions, any payment of the sale price to the seller before the creditor opposition period concluded is unenforceable against the seller's creditors, meaning the liquidator was entitled to claim the prematurely paid amount from the buyer, irrespective of whether any opposition was actually filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-17 du Code de commerce, article L. 141-14 du Code de commerce, article 3, alinéa 8, de la loi du 17 mars 1909, article 3, alinéa 4, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Claim for Premature Payment of Business Goodwill Sale Price: The court upheld the lower court's ruling, reasoning that under the relevant commercial code provisions, any payment of the sale price to the seller before the creditor opposition period concluded is unenforceable against the seller's creditors, meaning the liquidator was entitled to claim the prematurely paid amount from the buyer, irrespective of whether any opposition was actually filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the rule that payment made to the seller before the opposition period expires is not enforceable against the seller's creditors.
This article is cited in conjunction with Article L. 141-17 to define the relevant time frame for creditor opposition.
This older provision, now codified as L. 141-17, establishes the inopposability of early payment to the seller's creditors.
This older provision, now codified as L. 141-14, is cited to define the period granted to creditors for making opposition.
This article was applied to award costs (indemnité) to Mme X... and Société Swiss Wave Europe.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Fiduciaire auxiliaire du commerce et de l'industrie (FACI) que sur le pourvoi provoqué de la société Holemans, rédigés en termes similaires ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2001), que, par acte du 5 juin 1998, la société Au 2 Place Vendôme (la société) a vendu son fonds de commerce à la société Holemans et que le prix de 1 000 000 francs a été payé comptant au vendeur le jour de la vente ; que l'acte de vente a été publié le 2 juillet 1998 au Journal spécial des sociétés et, le 26 juillet suivant, au BODACC ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 7 juillet 1998, Mme X... étant nommée liquidateur ; que, par acte du 9 novembre 1998, cette dernière a assigné la société Holemans aux fins de condamnation au paiement du prix de vente du fonds ; que la société Holemans a demandé que la société Fiduciaire auxiliaire du commerce et de l'industrie (FACI), rédacteur de l'acte de vente, et M. de Y..., président et directeur général de la société, soient condamnés à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées au profit de Mme X..., ès qualités ;
Attendu que la société FACI et la société Holemans font grief à l'arrêt d'avoir condamné la seconde à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 000 000 francs et d'avoir condamné la première à garantir l'acheteur de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme X..., ès qualités, alors, selon le moyen :
1 / que les publications de l'acte de cession d'un fonds de commerce suivant les formes prescrites par l'article 3 de loi du 17 mars 1909, désormais codifié aux articles L. 141-12 et suivants du Code de commerce, font valablement courir le délai d'opposition, quand bien même elles auraient été effectuées après l'expiration des délais prévus par la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 17 mars 1909, désormais codifié à l'article L. 141-17 du Code de commerce ;
2 / qu'en l'absence d'opposition formée dans le délai, le paiement du prix de cession d'un fonds de commerce au cédant est, quelle que soit la date à laquelle il intervient, valable et opposable aux créanciers et au mandataire-liquidateur du cédant, qui ne peuvent dès lors exiger un nouveau paiement ; qu'en affirmant par des motifs inopérants que l'action du représentant des créanciers de la société Holemans fondée sur l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 17 mars 1909, pouvait être exercée après l'expiration du délai d'opposition, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette action n'était pas mal fondée dès lors qu'aucune opposition n'avait été formée dans le délai prévu par la loi, le paiement d'ores et déjà intervenu, étant en conséquence opposable aux tiers, quelle que soit sa date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 5 et dernier de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, désormais codifiés aux l'articles L. 141-14 et L. 141-17 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 3, alinéa 8, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-17 du Code de commerce, n'est pas opposable aux créanciers du vendeur d'un fonds de commerce le paiement fait à ce dernier avant l'expiration du délai accordé à ces créanciers pour faire opposition par l'article 3, alinéa 4, devenu L. 141-14 du Code de commerce ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'acquéreur avait versé le prix au vendeur avant l'expiration du délai pendant lequel les oppositions pouvaient être faites, la cour d'appel a retenu que le paiement était inopposable aux créanciers du vendeur, peu important qu'ils aient ou non fait opposition au paiement du prix, et que le liquidateur de la société, agissant au nom de l'ensemble des créanciers de la société venderesse était en droit de réclamer à l'acquéreur les sommes qu'il avait versées prématurément ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Fiduciaire auxiliaire du commerce et de l'industrie et la société Holemans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiduciaire auxiliaire du commerce et de l'industrie à payer à Mme X..., ès qualités, et à la société Swiss Wave Europe la somme de 2 000 euros chacune ; rejette les demandes de Mme X..., ès qualités, contre la société Holemans et les héritiers de M. de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.