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03-17481 Généré par l'IA

Mandated Representative v. Liquidator: Prejudice to Company in Liquidation

Numéro de cause 03-17481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that dismissed an action for damages brought by a mandated representative of a company in judicial liquidation against its liquidator, alleging the liquidator's failure to timely inform the company of a judgment dismissing its prior liability action against an insurance broker caused prejudice. The appellate court erred by holding that no prejudice could have been suffered because the judgment occurred after the liquidation commenced and any potential recovery would benefit only creditors or former associates, because the liquidator, or a mandated representative acting for the debtor in liquidation, can pursue compensation for a prejudice sustained by the debtor itself under article 1382 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, aux dépens; Mandated Representative v. Liquidator: Prejudice to Company in Liquidation: The appellate court erred by holding that no prejudice could have been suffered because the judgment occurred after the liquidation commenced and any potential recovery would benefit only creditors or former associates, because the liquidator, or a mandated representative acting for the debtor in liquidation, can pursue compensation for a prejudice sustained by the debtor itself under article 1382 of the Civil Code.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire action en responsabilité jugement civil liquidation d'une Sàrl compagnies d'assurance courtier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

This article was the substantive legal basis cited for reversing the Court of Appeal's decision, as the court found the lower court violated it.

aux dépens

This provision was applied in the dispositive to order the defendant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce une société, peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire ou, lorsque l'action est dirigée contre ce dernier, à un mandataire ad hoc, de poursuivre la réparation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pozzo (la société), débiteur en liquidation judiciaire, représentée par un mandataire ad hoc, Mme X..., a assigné son liquidateur, Mme De Y..., aux fins de condamnation à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en raison de la faute commise par celle-ci en ne l'informant pas à temps de la signification d'un jugement du 16 mai 1995 la déboutant de l'action en responsabilité qu'elle avait engagée contre un courtier en assurances avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société n'a pas pu subir de préjudice, qu'en effet le 16 mai 1995 la société était judiciairement liquidée depuis le 14 février 1994, qu'à supposer que l'appel du jugement ait été interjeté dans les délais légaux et que Mme De Y... ait obtenu gain de cause devant la cour d'appel, les dommages-intérêts obtenus n'auraient pu bénéficier à la société qui avait pris fin mais seulement à ses créanciers, voire à ses anciens associés dans l'hypothèse d'un boni de liquidation, qui ne sont personnellement dans la cause ni les uns ni les autres ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme De Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.