Legislator Jurisprudence & Législation
06-03570 Généré par l'IA

Liquidator v. Municipality: Jurisdiction over De Facto Management Liability for Commercial Activities

Numéro de cause 06-03570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The conflict arose because a judicial court (Tribunal de commerce) was seized with an action by the liquidator of a mixed-economy company, whose activities included organizing paid sporting events and profiting from ticket sales and sponsorships, against a municipality, seeking to hold the municipality liable for the company's deficit as a de facto manager due to a breach of supervisory duty. The judicial court ruled it had jurisdiction, which the prefect contested via a conflict referral, arguing the assessment of a local authority's behavior as a de facto manager falls under administrative jurisdiction. The Tribunal des conflits annulled the conflict decree, reasoning that while liability claims against a public entity for exercising an administrative public service fall under administrative courts, actions seeking liability based on an entity's industrial or commercial activity remain within the competence of the judicial courts, regardless of whether the public entity acted as a de facto or de jure manager, and since the mixed-economy company engaged in industrial and commercial activities rather than managing an administrative public service, the judicial jurisdiction was appropriate.

Regeste Legislator

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Article 1er; Liquidator v. Municipality: Jurisdiction over De Facto Management Liability for Commercial Activities: The judicial court ruled it had jurisdiction, which the prefect contested via a conflict referral, arguing the assessment of a local authority's behavior as a de facto manager falls under administrative jurisdiction. The Tribunal des conflits annulled the conflict decree, reasoning that while liability claims against a public entity for exercising an administrative public service fall under administrative courts, actions seeking liability based on an entity's industrial or commercial activity remain within the competence of the judicial courts, regardless of whether the public entity acted as a de facto or de jure manager, and since the mixed-economy company engaged in industrial and commercial activities rather than managing an administrative public service, the judicial jurisdiction was appropriate.

Mots-clés

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responsabilité de la commune liquidateur judiciaire activité lucrative commerciale conflit de juridictions compétence de surveillance droit au gain

Dispositions légales citées

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Article 1er
The final order explicitly annuls the conflict decree issued by the Prefect of the Gard on December 22, 2005.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order explicitly annuls the conflict decree issued by the Prefect of the Gard on December 22, 2005.

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Texte complet

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Maître X..., ès qualités de liquidateur de la SEM Olympique d'Alès en Cévennes à la commune d'Alès devant le tribunal de commerce d'Alès ;

Vu le déclinatoire présenté le 9 juin 2005 par le préfet du Gard, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la qualité de gestionnaire de fait de la commune d'Alès suppose une appréciation du comportement de la collectivité locale, dont seule la juridiction administrative peut-être saisie ;

Vu le jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal de commerce d'Alès a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2005 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le mémoire présenté pour la commune d'Alès, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit, pour le motif que la SEM Olympique d'Alès en Cévennes exerce des missions de nature industrielle et commerciale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que la Société d'économie mixte Olympique d'Alès en Cévennes a été créée, le 1er avril 1993, sous forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance, pour gérer les activités professionnelles et commerciales de l'association Olympique d'Alès en Cévennes ; que la présidence du conseil de surveillance était assurée par le maire de la commune d'Alès, ès qualités ; que la SEM Olympique d'Alès en Cévennes a été placée en redressement judiciaire, le 1er avril 2003, puis en liquidation judiciaire, le 3 juin 2003 ; que la procédure collective ayant fait apparaître un passif déclaré de 1 392 026,96 euros et une importante insuffisance d'actif, le liquidateur judiciaire a assigné devant le tribunal de commerce les membres du directoire et la commune d'Alès, demandant la condamnation solidaire de cette dernière à combler la totalité de l'insuffisance d'actif de la SEM Olympique d'Alès en Cévennes, en qualité de dirigeant de fait et en raison d'un manquement à son obligation de surveillance ;

Considérant que si la recherche de la responsabilité civile de l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public au titre de l'exercice d'une mission de service administratif relève de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif, une telle action relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire lorsque la responsabilité de l'Etat ou de la personne morale de droit public est recherchée au titre d'une activité à caractère industriel ou commercial sans qu'il y ait lieu de distinguer si la collectivité publique concernée a agi en qualité de dirigeant de fait ou de droit ;

Considérant que la SEM Olympique d'Alès en Cévennes, dont l'objet social comprend notamment l'organisation de manifestations sportives payantes, le recrutement et la formation des joueurs et la promotion, par tous moyens, de l'équipe professionnelle de la ville, disposait de produits d'exploitation provenant pour une large part des droits d'entrée des spectateurs, de la publicité, du " sponsoring " et des subventions de la ligue nationale de football ainsi que celles de la fédération française de football ; que dans ces conditions cette société ne gère pas un service public administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action intentée par le liquidateur de la SEM Olympique d'Alès en Cévennes contre la commune d'Alès ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté de conflit du préfet du Gard ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 22 décembre 2005 par le préfet du Gard est annulé.