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04-10235 Généré par l'IA

Shipper's Claim Against Insolvent Transport Provider; Transport Commissioner Status Defined

Numéro de cause 04-10235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party that contracted for the end-to-end shipment of goods sued the service provider for breach after the latter was placed into receivership, but the service provider argued it was a transport commissioner, invoking the one-year prescription period applicable to commissioners. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting this defense, reasoning that the status of transport commissioner requires not only the freedom to organize transport but also that the arrangement covers the entire shipment, and crucially, that this status cannot be established solely by the fact that the provider subcontracted the transport if the principal's consent to this substitution was not demonstrated; the lower court properly found the provider did not qualify as a commissioner because the contract documents did not establish this status and a subcontracted transshipment occurred without the client's consent.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shipper's Claim Against Insolvent Transport Provider; Transport Commissioner Status Defined: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting this defense, reasoning that the status of transport commissioner requires not only the freedom to organize transport but also that the arrangement covers the entire shipment, and crucially, that this status cannot be established solely by the fact that the provider subcontracted the transport if the principal's consent to this substitution was not demonstrated; the lower court properly found the provider did not qualify as a commissioner because the contract documents did not establish this status and a subcontracted transshipment occurred without the client's consent.

Mots-clés

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contrat de prestation de services voiturier responsabilité du transporteur contrat de transport assurance-transport délai de carence d'une année

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the losing party to pay the winning party a specific sum for legal costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the losing party to pay the winning party a specific sum for legal costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 16 septembre 2003), que la société Mory-Etex (société Mory), qui avait confié plusieurs expéditions de marchandises à la société S'Trans France (société S), a assigné courant février 1998 cette dernière société, placée en redressement judiciaire, en fixation de sa créance d'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison de la mauvaise exécution des acheminements ; que se prévalant de la qualité de commissionnaire de transport, la société S ainsi que M. X..., le commissaire à l'exécution de son plan de continuation ont soulevé la prescription annale de l'action ; que la cour d'appel, rejetant la fin de non-recevoir, a accueilli la demande ;

Attendu que la société S reproche à l'arrêt d'avoir fixé aux sommes d'un montant de 29 888,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et de 7 338,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 1996, la créance de la société Mory après avoir jugé que la société S avait revêtu la qualité de transporteur, alors, selon le moyen :

1 ) que la société chargée de l'acheminement de marchandises de bout en bout, qui n'effectue pas elle-même les opérations de transport, mais se substitue un tiers pour l'exécution du transport, revêt la qualité de commissionnaire de transport à moins que le transport lui ait été expressément confié en sa seule qualité de transporteur ; qu'en refusant de retenir la qualité de commissionnaire de transports de la société S, après avoir relevé qu'elle s'était substituée un autre transporteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.. 133-6 du Code de commerce et 32 de la convention CMR, signée à Genève le 19 mai 1956 ;

2 ) que les juges du fond ne sauraient statuer par voie de motifs généraux ; qu'en statuant comme elle a fait, en se bornant à viser les documents de la cause sans procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en décidant que la société S était tenue de payer à la société Mory le montant des factures produites par cette dernière, sans se prononcer sur la prescription de son action, invoquée par la société S dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la commission de transport est une convention par laquelle le commissaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout et que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ;

Attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que la qualité de commissionnaire de transport de la société ne résulte pas des documents versés aux débats et, d'un autre, que cette société a fait effectuer un transbordement sans le consentement de la société Mory ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs généraux et n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision d'écarter la qualité de commissionnaire de transport de la société S ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société S'Trans France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Mory-Etex la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.