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03-17618 Généré par l'IA

Carrier's Claim Against Consignee for Unpaid Freight Rejected

Numéro de cause 03-17618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A carrier sued the consignee of produce shipments for unpaid freight charges after the shipper, a Moroccan producer, used the consignee as its commissioner in France. The appellate court rejected the carrier's claim, leading to an appeal arguing that the consignee, acting as the shipper's commissioner, was personally liable, especially since the carrier had been invoicing and receiving payments from the consignee for prior shipments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the recipient was the shipper's commissioner, the record did not establish that the recipient acted in that capacity in its dealings with the carrier, and further, that the new law granting the carrier a direct action against the consignee was inapplicable because the transport contracts were concluded before that law's effective date.

Regeste Legislator

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article L. 132-1 du Code de commerce, article 2 du Code civil, article L. 132-8 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier's Claim Against Consignee for Unpaid Freight Rejected: The appellate court rejected the carrier's claim, leading to an appeal arguing that the consignee, acting as the shipper's commissioner, was personally liable, especially since the carrier had been invoicing and receiving payments from the consignee for prior shipments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the recipient was the shipper's commissioner, the record did not establish that the recipient acted in that capacity in its dealings with the carrier, and further, that the new law granting the carrier a direct action against the consignee was inapplicable because the transport contracts were concluded before that law's effective date.

Mots-clés

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voiturier factures impayées consignataire responsabilité du transporteur action en paiement différend commercial

Dispositions légales citées

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article L. 132-1 du Code de commerce
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de commerce ;
article 2 du Code civil
codecivil
article L. 132-8 du Code de commerce
codedecommerce
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal on its merits (rejection of the appeal).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the request for costs/damages under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal on its merits (rejection of the appeal).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the request for costs/damages under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Transmagu SL, Calleja de la Rosa Fransisco, Inexpress SL et Transpost Guily SL de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 28 novembre 2002), que M. X..., producteur de primeurs au Maroc (l'expéditeur) ayant fait réaliser plusieurs acheminements de marchandise par la société Transfrisur (le transporteur) à destination de son commissionnaire en France, la société Honoré primeurs, (le destinataire), le transporteur a assigné le destinataire en paiement du fret ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le commissionnaire est celui qui agit en son nom pour le compte d'un commettant ; que le commissionnaire se trouve personnellement engagé à l'égard des personnes avec lesquels il traite ;

qu'en l'espèce ayant constaté que le destinataire était le commissionnaire en France de M. X... et que depuis janvier 1997, le transporteur adressait ses factures de transport directement au destinataire qui les réglait pour le compte et sur ordre de son commettant, la cour d'appel ne pouvait en déduire que les paiements effectués par le destinataire étaient insusceptibles de l'engager personnellement envers le transporteur ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de commerce ;

2 / qu'à la faveur de cette erreur de droit, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les paiements effectués par le destinataire en son nom, pendant les mois précédents le litige, ne révélaient pas l'engagement tacite de celui-ci de régler personnellement le prix des transports au transporteur ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de commerce ;

Mais attendu que si, selon l'arrêt, le destinataire était en France le commissionnaire d'un producteur marocain de primeurs, il n'en résulte pas qu'il ait agit, dans ses rapports avec le transporteur en qualité de commissionnaire de transport de l'expéditeur ; que le moyen qui, dans ses deux branches, suppose le contraire, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le transporteur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l'action directe du voiturier en paiement de ses prestations trouve son fondement dans la loi du 6 février 1998 et non dans les contrats conclus entre les parties, desquels il n'est résulté pour celles-ci aucun droit acquis ; qu'ainsi, le transporteur créancier du fret impayé postérieurement à la loi du 6 février 1998, pouvait exercer une action directe à l'encontre du destinataire de la marchandise, peu important que les contrats de transport aient été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 6 février 1998, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Mais attendu que la loi du 6 février 1998 n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;

que l'arrêt, qui relève que les contrats de transport litigieux ont été conclus en mars et avril 1997 n'encourt pas le grief du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transfrisur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transfrisur et la condamne à payer à la société Honoré primeurs la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.