Possessory Action Appeal Bars Subsequent Petitory Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where one party successfully obtained a preliminary injunction (possessory action) ordering the removal of barriers obstructing an alleged right of passage, the opposing parties subsequently filed an appeal against the injunction and simultaneously initiated a main action (petitory action) to establish that no right of passage existed. The appellate court declared the petitory action inadmissible, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appeal filed against the possessory judgment, which explicitly challenged the other party's recognized possession, constituted a "trouble of right" that rendered the subsequent petitory action inadmissible, adhering to the principle that a direct challenge to possession in one action prevents concurrent pursuit of a definitive right in another action until the initial possessory dispute is resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1267 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Possessory Action Appeal Bars Subsequent Petitory Action: The appellate court declared the petitory action inadmissible, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appeal filed against the possessory judgment, which explicitly challenged the other party's recognized possession, constituted a "trouble of right" that rendered the subsequent petitory action inadmissible, adhering to the principle that a direct challenge to possession in one action prevents concurrent pursuit of a definitive right in another action until the initial possessory dispute is resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the appellate court's ruling, based on this article, that the appeal constituted a legal disturbance making the subsequent petitory action inadmissible.
This article was applied to order the appellants to pay legal fees to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2003), que Mme X... ayant assigné les époux Y... pour faire cesser le trouble causé à sa possession à la suite de l'installation par ces derniers de barrières l'empêchant de passer par une allée située sur leur propriété, le tribunal d'instance, par jugement du 26 septembre 2002, assorti de l'exécution provisoire, a accueilli sa demande ; que, le 22 novembre 2002, les époux Y... ont interjeté appel de cette décision et, le 11 décembre 2002, assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance pour faire juger, au pétitoire, que celle-ci ne bénéficiait d'aucun droit de passage sur leur propriété ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors, selon le moyen, que l'article 1267 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas repris les dispositions de l'article 27 de l'ancien Code de procédure civile qui interdisaient au défendeur au possessoire de se pourvoir au pétitoire tant que l'instance sur le possessoire n'était pas terminée, le trouble au sens de ce texte ne saurait résulter du seul fait, pour le défendeur au possessoire, d'avoir interjeté appel du jugement rendu au possessoire et assorti de l'exécution provisoire, qu'il a entièrement exécuté, cette voie de recours ne pouvant, alors, avoir par elle-même aucune incidence immédiate sur la possession ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté que les époux Y... avaient mis fin au trouble en enlevant le portail litigieux, en exécution du jugement rendu au possessoire et assorti de l'exécution provisoire, et qu'aucun autre trouble de fait n'était établi, la cour d'appel a néanmoins considéré, pour les dire irrecevables à agir au pétitoire, que constituait un trouble de droit y faisant obstacle l'appel par eux interjeté dudit jugement en ce que ce recours remettait en cause la possession de leur adversaire reconnue par ce jugement ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1267 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le trouble possessoire résultant de tout acte impliquant contradiction à la possession peut être de fait ou de droit et que le trouble de droit peut résulter d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire par lequel son auteur contredit la possession, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'appel formé par les époux Y... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance, par lequel ils remettaient en cause la possession reconnue à Mme X... par le jugement, constituait un trouble de droit rendant irrecevable l'action pétitoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.