Legislator Jurisprudence & Législation
03-10553 Généré par l'IA

Retroactive Real Estate Sale Revocation and Occupation Indemnity

Numéro de cause 03-10553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When a real estate sale is revoked retroactively, the appellate court erred by ordering the purchaser, who had renounced the acquisition but occupied the property, to pay the previous owners an occupation indemnity, because the seller is not entitled to such an indemnity based solely on the property's occupation when the contract's invalidation restores the parties to their prior state.

Regeste Legislator

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article 1234 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Retroactive Real Estate Sale Revocation and Occupation Indemnity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.

Mots-clés

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acquisition immobilière vendeur partie au contrat révocation de transfert patrimonial action mobilière réalisation forcée d'immeubles offre sous réserve de retrait

Dispositions légales citées

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article 1234 du Code civil
The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by incorrectly granting an occupancy indemnity following the cancellation of the sale.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when rejecting the claim for costs made by the opposing parties (les époux X...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1234 du Code civil

The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by incorrectly granting an occupancy indemnity following the cancellation of the sale.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when rejecting the claim for costs made by the opposing parties (les époux X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1234 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 octobre 2002), que le 15 septembre 1988, les époux X... ont vendu un immeuble à la société civile immobilière Le Jouvène ( la SCI), le prix étant payable à compter de cette date par mensualités ; que la SCI et son gérant M. Y... ayant renoncé à cette acquisition, les époux X... les ont assignés en paiement d'une indemnité d'occupation entre le 15 septembre 1988 et la libération effective des locaux ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la révocation de la vente doit replacer les parties en l'état antérieur et que, jusqu'à la restitution, la SCI a occupé le bien dont la propriété est revenue rétroactivement aux époux X... qui sont ainsi fondés à demander une indemnité d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Le Jouvène à payer à M. et Mme X... la somme de 22 867,35 euros à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.