Employee Contract Validity During Simplified Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer operating a road transport business, placed under simplified receivership and subsequently judicial liquidation, hired an employee under a fixed-term contract during the observation period; the employee sought to have her salary and damages recognized as debts against the collective proceedings, opposable to the guarantee fund, but the employer's appeal argued this hiring, lacking authorization from the supervisory judge, was an act outside ordinary management, which the court rejected because it found that the short-term contract, intended to cover a temporary increase in the usual transport activity, constituted an act of ordinary management for which the supervisory judge's authorization was not required under the relevant commercial and labor codes when no administrator was appointed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-24 du Code de commerce, L. 621-24 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Contract Validity During Simplified Receivership: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to justify that the employment contract concluded by the debtor constituted an act of ordinary management not requiring authorization from the supervising judge.
The Court applied this article to order the AGS to pay a sum to the employee for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saumur, 19 décembre 2002), M. X..., qui exploitait en son nom personnel une entreprise de transports routiers, a été mis en redressement judiciaire selon la formule simplifiée le 29 janvier 2002 ; qu'il a engagé Mme Y... le 27 mars 2002 en vertu d'un contrat à durée déterminée ; que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 23 juillet 2002 ; que Mme Y..., dont l'exécution du contrat de travail a cessé le 2 août de la même année, a demandé à la juridiction prud'homale de fixer ses créances de salaire et de dommages-intérêts au passif de la procédure collective de l'employeur et de les déclarer opposables à l'AGS ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit les créances de la salariée opposables à l'AGS, alors, selon le moyen, que la conclusion d'un contrat de travail n'est pas un acte de gestion courante et ne peut intervenir pendant la période d'observation, en l'absence d'autorisation du juge-commissaire, même en cas de procédure de redressement judiciaire simplifiée sans désignation d'un administrateur ;
qu'en déclarant opposables à l'AGS les créances résultant d'un contrat de travail d'une durée de six mois conclu par le débiteur seul pendant la période d'observation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 621-23 et L. 621-24 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné par le jugement de redressement judiciaire selon la formule simplifiée, l'activité est poursuivie par le seul débiteur, lequel doit, en application de l'article L. 621-24 du Code de commerce, obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour l'exercice des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait été engagée en qualité de chauffeur-livreur en vertu d'un contrat conclu pour une période courte afin de faire face à un surcroît de l'activité habituelle de transport de marchandises de l'entreprise, a décidé à bon droit que le contrat de travail conclu par le débiteur constituait un acte de gestion courante pour l'exercice duquel l'autorisation du juge-commissaire n'était pas requise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS à verser à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.