Legislator Jurisprudence & Législation
03-43532 Généré par l'IA

Former Employer Liability for Unfulfilled Provident Fund Commitments Upon Transfer of Employment

Numéro de cause 03-43532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lower court wrongly dismissed an employee's claim for damages stemming from the former employer's failure to complete necessary steps regarding a provident fund scheme, reasoning that the subsequent employer was not liable because it had not adhered to the plan. The high court quashed this decision, holding that a unilateral commitment made by an employer transfers to the new employer upon a transfer of the employment contract, and the new employer can only terminate it by individually informing employees and representative bodies with sufficient notice; consequently, the party failing to uphold the commitment must bear the resulting damages, leading the high court to rule that the former employer must compensate the employee for the prejudice suffered and referred the case back solely to determine the amount of indemnification.

Regeste Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, Article 1134 du Code civil, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Former Employer Liability for Unfulfilled Provident Fund Commitments Upon Transfer of Employment: The high court quashed this decision, holding that a unilateral commitment made by an employer transfers to the new employer upon a transfer of the employment contract, and the new employer can only terminate it by individually informing employees and representative bodies with sufficient notice; consequently, the party failing to uphold the commitment must bear the resulting damages, leading the high court to rule that the former employer must compensate the employee for the prejudice suffered and referred the case back solely to determine the amount of indemnification.

Mots-clés

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contrats de travail responsabilité de l'institution de prévoyance restitution de prestations défaut de preuve de solvabilité dissolution d'une Sàrl indemnité en cas d'insolvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

The provision was cited as part of the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the transfer of the employer's unilateral commitment.

Article 1134 du Code civil

The provision was cited as part of the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the employer's commitment.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to justify the Court of Cassation's decision to rule on the merits of the claim without referral on the point being quashed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de la carence de son employeur à effectuer les démarches auprès de l'AGRR, le jugement attaqué relève que le nouvel employeur n'ayant jamais adhéré au régime de prévoyance dont la salariée demandait l'application, il ne pouvait être responsable du préjudice dont elle se prévalait ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations et alors, d'autre part, qu'il incombe à celui qui laisse cet engagement inexécuté de supporter les dommages-intérêts qui en découlent, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Décide que la société Medirest doit réparer le préjudice subi par Mme X... ;

Renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris mais uniquement pour qu'il statue sur le montant de l'indemnisation ;

Condamne les sociétés Medirest et AGRR aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.