Employee Back Pay and Minimum Wage Guarantee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA full-time employee hired after the implementation of a reduced work week, who subsequently resigned, sought back pay based on a guaranteed minimum monthly wage for employees on the minimum wage, a guarantee established by the 2000 law for those whose hours were reduced after the 1998 labor law. The lower court ruled in favor of the employee, finding an enterprise agreement provision for new hires discriminatory, but the higher court quashed this decision, reasoning that the lower court violated the relevant article of the 2000 law by awarding the guarantee when it had established that the employee did not hold a position equivalent to an existing employee already benefiting from the minimum remuneration guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 32-II, alinéa 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, article 32-I, alinéa 1er, de la loi du 19 janvier 2000, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Back Pay and Minimum Wage Guarantee Dispute: The lower court ruled in favor of the employee, finding an enterprise agreement provision for new hires discriminatory, but the higher court quashed this decision, reasoning that the lower court violated the relevant article of the 2000 law by awarding the guarantee when it had established that the employee did not hold a position equivalent to an existing employee already benefiting from the minimum remuneration guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the preamble to justify the legal question addressed, and the court's decision hinges on its interpretation regarding the remuneration floor for newly hired employees.
This provision was cited in the reasoning to establish the general context of the remuneration guarantee, which was necessary to analyze the application of the specific provision cited in the dispositive.
This procedural rule was used by the Court of Cassation to justify the decision to partially quash the lower court's ruling without referral (cassation sans renvoi).
This provision was applied in the dispositive to reject the request made by the employer under this article concerning procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32-II, alinéa 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 3 décembre 2001 en qualité d'employée polyvalente, niveau I, échelon I de la convention collective de la restauration rapide par la société Blatin restauration rapide ; qu'au sein de cette société, était applicable depuis le 1er janvier 1999 un accord d'entreprise conclu le 22 décembre 1998 en application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, ramenant la durée du temps de travail à 35 heures hebdomadaires et prévoyant le maintien du salaire correspondant à une durée de 39 heures au moyen du paiement d'une indemnité différentielle ; que la salariée a démissionné le 20 mars 2002 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre de la garantie mensuelle de rémunération prévue pour les salariés payés au SMIC par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, le jugement retient qu'en application de la loi du 13 juin 1998, les salariés embauchés postérieurement à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au minimum conventionnel ; que l'article 5 de l'accord d'entreprise en date du 22 décembre 1998 selon lequel "les nouveaux embauchés auront un traitement équivalent aux anciens embauchés à expérience et qualification équivalentes" est inapplicable et discriminatoire ;
Attendu, cependant, que l'article 32-I, alinéa 1er, de la loi du 19 janvier 2000 dispose que les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir, postérieurement au 1er janvier 2000, un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de cent soixante-neuf heures. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire ; que selon l'article 32-II, alinéa 1er, les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu au I ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait fait ressortir que la salariée ne se trouvait pas dans une situation d'équivalence d'emploi avec un salarié bénéficiant de la garantie mensuelle de rémunération, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires au titre de la garantie mensuelle de rémunération, le jugement rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de la garantie mensuelle de rémunération ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Blatin Restauration Rapide ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.