Expropriation Compensation and Inequality of Arms Under Article 6(1)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging the compensation awarded following the expropriation of their property by a municipality, the property owners and a commercial entity alleged that the procedure violated the right to a fair trial under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights because the government commissioner, acting as both expert and party, held a dominant position with superior access to land registry information compared to the expropriated parties, creating an inequality of arms. The Court dismissed the appeal, reasoning that while the commissioner's dominant position indeed created an imbalance incompatible with the principle of equality of arms, this imbalance did not automatically require the nullification of the entire procedure; the Court of Appeal acted correctly by rejecting the commissioner's proposals based on privileged information and by not applying the relevant expropriation code provisions, thereby rectifying the procedural flaw without vitiating the final outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation and Inequality of Arms Under Article 6(1): The Court dismissed the appeal, reasoning that while the commissioner's dominant position indeed created an imbalance incompatible with the principle of equality of arms, this imbalance did not automatically require the nullification of the entire procedure; the Court of Appeal acted correctly by rejecting the commissioner's proposals based on privileged information and by not applying the relevant expropriation code provisions, thereby rectifying the procedural flaw without vitiating the final outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellants to pay a sum to the appellee (commune de Cognin) for legal costs.
Applied to reject the request for legal costs made by the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... et la société BNB Distribution font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2004 ) pour les premiers de fixer à une certaine somme le montant des indemnités leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Cognin d'une parcelle bâtie leur appartenant et pour la seconde de rejeter sa demande d'indemnité pour perte d'un fonds de commerce et subsidiairement d'un droit au bail alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que le commissaire du gouvernement, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en refusant d'annuler le jugement entrepris, lequel a été rendu à l'issue d'une procédure à laquelle le commissaire du gouvernement a participé, la cour d'appel, qui adopte, au moins en partie, la motivation du premier juge, a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que le commissaire du gouvernement, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; que la cour d'appel reconnaît, puisqu'elle reproduit cette règle, que c'est la procédure d'indemnisation de l'exproprié qui est contraire, à cause de la participation du commissaire du gouvernement, au principe de l'égalité des armes ;
qu'elle n'en énonce pas moins qu'il n'est ni allégué, ni établi que la procédure d'indemnisation dont elle était saisie, "se soit déroulée dans des conditions portant atteinte au principe conventionnel de l'égalité des armes" ; que, n'ayant pas tiré les conséquences qu'impliquait la règle qu'elle a visée, elle a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupait une position dominante et bénéficiait, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, entraînant un déséquilibre incompatible avec le principe conventionnel de l'égalité des armes, que de ce principe ne se déduisait pas nécessairement l'annulation de l'ensemble de la procédure litigieuse, celui-ci ayant pour seule finalité, non pas d'éliminer le commissaire du gouvernement de la procédure d'expropriation, mais de le placer dans la même situation qu'une partie à l'instance, la cour d'appel, qui a écarté les conclusions du commissaire du gouvernement dès lors que ses propositions avaient été faites par référence à des informations qu'il détenait du fait de sa position dominante et n'a pas fait application des articles R. 13-35 et R. 13-36 du Code de l'expropriation, n'a pas violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant statué sur l'appel du jugement dont elle était saisie par l'effet dévolutif, les époux X... et la société BNB Distribution sont irrecevables, faute d'intérêt, à soutenir le moyen tiré de la nullité du jugement et ayant rejeté le principe de la demande d'indemnité de la société SNB Distribution pour perte d'un fonds de commerce et subsidiairement pour perte d'un droit au bail par des motifs non critiqués par le pourvoi, le moyen est sans portée ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne ensemble, les époux X... et la société BNB Distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Cognin la somme de 2.000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société BNB Distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.